Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-03 Versions antérieures

Confiscation

  •  (1) La carcasse de bétail, la partie de celle-ci, la volaille transformée ou tout autre objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :

    • a) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est propre à la consommation humaine est :

      • (i) soit vendue, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit donnée à une oeuvre de charité;

    • b) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est impropre à la consommation humaine est vendue pour être conditionnée en tant qu’aliment pour animaux ou que produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général;

    • c) l’objet autre que la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée est vendu, et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

  • (2) La carcasse de bétail, la partie de carcasse, la volaille transformée ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l’objet des mesures visées au paragraphe (1).

  • (3) La carcasse de bétail, la partie de carcasse ou la volaille transformée confisquée en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l’objet des mesures suivantes :

    • a) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est propre à la consommation humaine est :

      • (i) soit vendue, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

      • (ii) soit donnée à une oeuvre de charité;

    • b) la carcasse, la partie de carcasse ou la volaille transformée qui est impropre à la consommation humaine est vendue pour être conditionnée en tant qu’aliment pour animaux ou que produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général.

  • DORS/95-216, art. 9.

Droits

 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 42]

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 28]

 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 43]

 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2000-184, art. 44]

PARTIE II

[Abrogée, DORS/2000-184, art. 45]

PARTIE III

NOMS ET NORMES DES CATÉGORIES DE CARCASSES DE BOEUF

Dispositions générales

 Sont établies 13 catégories de carcasses de boeuf portant les noms suivants : Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Primé, Canada B1, Canada B2, Canada B3, Canada B4, Canada D1, Canada D2, Canada D3, Canada D4 et Canada E.

  • DORS/97-368, art. 6.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classificateur détermine l’épaisseur de gras d’une carcasse de boeuf en prenant une mesure du gras sur le côté gauche entre les douzième et treizième côtes au point d’épaisseur minimale dans le quatrième quartier, au niveau des vertèbres, le long de l’axe longitudinal des muscles longissimus et perpendiculairement à la surface extérieure du gras.

  • (2) S’il est impossible de prendre une mesure précise du gras de la carcasse de boeuf, le classificateur détermine l’épaisseur de gras de la carcasse par une appréciation du gras de couverture de celle-ci ou par un examen du gras sur le côté droit de la carcasse, après que l’incision transversale a été pratiquée.

  • (3) Le classificateur détermine le rendement et la catégorie de rendement de chaque carcasse de boeuf classée dans l’une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé.

  • (4) Le classificateur calcule le rendement de la carcasse de boeuf classée dans l’une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé à l’aide de l’équation de prédiction approuvée par le ministre.

  • (5) La catégorie de rendement de la carcasse de boeuf classée dans l’une des catégories Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé est celle prévue à la colonne II du tableau du présent article d’après le rendement calculé qui est indiqué à la colonne I.

    TABLEAU

    DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DE RENDEMENT DES CARCASSES CLASSÉES DANS L’UNE DES CATÉGORIES CANADA A, CANADA AA, CANADA AAA ET CANADA PRIMÉ

    Colonne IColonne II
    ArticleRendement calculé (%)Catégorie de rendement
    1.59 ou plusCanada 1
    2.de 54 à 58Canada 2
    3.53 ou moinsCanada 3
  • DORS/93-342, art. 8;
  • DORS/97-368, art. 7.