Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
Fouilles d'urgence des cellules
53. En cas d'urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d'urgence, se trouvent dans des cellules, il peut autoriser l'agent à procéder à une fouille des cellules et de tout ce qui s'y trouve.
Fouilles des visiteurs
54. (1) L'agent peut, sans soupçons précis, soumettre à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — tout visiteur qui entre dans un pénitencier ou qui en sort.
(2) Si le visiteur refuse de se soumettre à la fouille visée au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut :
a) soit lui interdire toute visite-contact et autoriser une visite d'un autre type;
b) soit lui enjoindre de quitter le pénitencier sans délai.
Fouilles des véhicules
55. (1) L'agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire d'un véhicule et, à cette fin, arrêter le véhicule et inspecter tout ce qui s'y trouve lorsque :
a) le véhicule entre sur le terrain du pénitencier ou en sort;
b) le véhicule entre dans un secteur de sécurité du terrain du pénitencier ou en sort;
c) le véhicule se trouve dans un secteur du terrain du pénitencier dont l'accès est interdit ou restreint;
d) le véhicule se trouve sur le terrain du pénitencier à un moment où les visiteurs n'y sont pas normalement autorisés.
(2) En cas d'urgence, lorsque le directeur du pénitencier a des motifs raisonnables de croire que des objets interdits ou des éléments de preuve, les uns et les autres se rapportant au cas d'urgence, se trouvent dans un véhicule sur le terrain du pénitencier, il peut autoriser l'agent à procéder à la fouille du véhicule et de tout ce qui s'y trouve.
Fouilles des agents
56. L'agent peut, sans soupçons précis, procéder à une fouille ordinaire — discrète ou par palpation — d'un autre agent qui entre dans le pénitencier ou qui en sort.
Saisies
57. L'agent ou toute autre personne autorisée qui saisit un objet lors d'une fouille faite conformément à l'un des articles 47 à 64 de la Loi doit, aussitôt que possible :
a) remettre un reçu au saisi;
b) remettre l'objet saisi au directeur du pénitencier ou à l'agent désigné par lui ou, dans le cas d'une saisie faite selon le paragraphe 66(2) de la Loi, au responsable de l'établissement résidentiel communautaire.
Rapports de fouilles et de saisies
58. (1) Dès que possible et conformément au paragraphe (4), la personne qui procède à une fouille conformément à l'un des articles 47 à 64 de la Loi doit dresser un rapport de la fouille et le remettre au directeur du pénitencier ou à l'agent désigné par lui, s'il s'agit :
a) d'une fouille à nu exceptionnelle faite conformément à l'une des dispositions suivantes de la Loi : les paragraphes 49(3) et (4), 60(2) et (3) et l'alinéa 64(1)b);
b) d'une fouille faite conformément aux articles 51 ou 52 de la Loi;
c) d'une fouille à nu ordinaire qui a nécessité l'usage de la force;
d) d'une fouille d'urgence d'un détenu, d'un véhicule ou d'une cellule;
e) d'une fouille au cours de laquelle l'agent ou la personne autorisée a effectué une saisie.
(2) Dès que possible et conformément au paragraphe (4), l'employé d'un établissement résidentiel communautaire qui procède à une fouille conformément à l'article 66 de la Loi doit dresser un rapport de la fouille et le remettre au responsable de l'établissement.
(3) Dès que possible et conformément au paragraphe (4), le directeur du pénitencier qui a autorisé une fouille de tous les détenus selon l'article 53 de la Loi doit dresser un rapport de la fouille et le remettre au responsable de la région.
(4) Le rapport de la fouille doit être fait par écrit et doit contenir les renseignements suivants :
a) les date, heure et lieu de la fouille;
b) la description de chaque objet saisi;
c) selon le cas, le nom de la personne fouillée, le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule ou le numéro de la chambre ou de la cellule fouillée;
d) le nom de chaque personne qui a procédé à la fouille et, le cas échéant, celui de chaque personne présente pendant la fouille;
e) les motifs de la fouille;
f) une description de la manière dont la fouille a été faite;
g) dans le cas du rapport visé au paragraphe (3), un exposé des faits qui ont convaincu le directeur du pénitencier que la présence d'un objet interdit menaçant sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque ou la sécurité du pénitencier et une mention indiquant si la menace a été évitée.
(5) La personne visée par une fouille ou à qui un objet a été saisi lors d'une fouille visée aux paragraphes (1) ou (2) doit, sur demande, avoir accès au rapport de la fouille.
(6) Chaque rapport de fouille doit être conservé pendant au moins deux ans après la date de la fouille.
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