Autorisation

  •  (1) Le coordonnateur du programme de prises d'échantillons d'urine peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, aux termes de l'article 54 de la Loi, d'accorder l'autorisation préalable à une prise d'échantillon d'urine.

  • (2) Le coordonnateur du programme de prises d'échantillons d'urine peut exercer la fonction attribuée au directeur du pénitencier, aux termes du paragraphe 57(1) de la Loi, lui permettant de recevoir les observations du détenu avant la prise d'un échantillon d'urine.

Ordre de fournir un échantillon d'urine

 Lorsque, en application de l'alinéa 54a) de la Loi, l'agent ordonne au détenu de fournir un échantillon d'urine et que, conformément au paragraphe 57(1) de la Loi, le détenu présente ses observations au directeur du pénitencier pour contester cet ordre, le directeur du pénitencier ou le coordonnateur du programme de prises d'échantillons d'urine doit :

  • a) examiner l'ordre de l'agent et les observations du détenu afin de déterminer s'il existe des motifs raisonnables d'exiger l'échantillon d'urine;

  • b) s'il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de le faire, ordonner au détenu de fournir l'échantillon d'urine.

  •  (1) Pour l'application de l'alinéa 54b) de la Loi, le Service peut instaurer un programme de contrôle au hasard visant à garantir la sécurité du pénitencier et de quiconque et à prévenir l'usage et le trafic de substances intoxicantes à l'intérieur du pénitencier.

  • (2) Le programme de contrôle au hasard doit prévoir que chaque détenu doit fournir un échantillon d'urine lorsque son nom a été choisi au hasard parmi les noms de tous les détenus du pénitencier.

  •  (1) Pour l'application de l'alinéa 54c) de la Loi :

    • a) constitue un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité tout programme ou toute activité dans le cadre desquels le détenu est appelé à sortir dans la collectivité ou à entrer en contact avec une personne de la collectivité, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette sortie ou ce contact peuvent donner au détenu la possibilité d'avoir accès à une substance intoxicante;

    • b) constitue un programme de désintoxication tout programme conçu pour favoriser la réadaptation du détenu souffrant d'une dépendance à l'égard d'une substance intoxicante.

  • (2) La prise et l'analyse d'échantillons d'urine sont des conditions de participation à un programme ou à une activité visés à l'alinéa (1)a) si le détenu qui demande l'autorisation d'y participer :

    • a) soit a un dossier de consommation de substances intoxicantes;

    • b) soit a été reconnu coupable d'une infraction disciplinaire selon l'alinéa 40l) de la Loi dans les deux années précédant sa demande.

  • (3) La prise et l'analyse d'échantillons d'urine sont des conditions de participation au programme de désintoxication visé à l'alinéa (1)b) lorsque le détenu demande l'autorisation de participer à ce programme et que la prise et l'analyse d'échantillons d'urine font partie intégrante du programme.

  •  (1) Pour l'application de l'article 55 de la Loi, lorsque l'agent ou toute autre personne autorisée oblige le délinquant à lui fournir régulièrement des échantillons d'urine, la fréquence des prises d'échantillons d'urine doit être établie par une évaluation, faite conformément au paragraphe (2), du risque que le délinquant ne se conforme pas aux conditions visées à cet article.

  • (2) L'évaluation visée au paragraphe (1) doit être faite compte tenu des facteurs suivants en ce qui concerne le délinquant :

    • a) son dossier de consommation de substances intoxicantes;

    • b) les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles il a été reconnu coupable;

    • c) sa capacité de réadaptation et de réinsertion sociale, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective;

    • d) ses besoins en fait de traitements ou de programmes.

  • (3) Pour l'application de l'article 55 de la Loi, le délinquant qui est tenu de fournir un échantillon d'urine à intervalles réguliers doit être informé de la fréquence des prises d'échantillons d'urine.

  • (4) Lorsque le délinquant présente ses observations au sujet de la fréquence des prises d'échantillons d'urine aux termes du paragraphe 57(2) de la Loi, le coordonnateur du programme de prises d'échantillons d'urine doit examiner ces observations et confirmer ou modifier la fréquence des prises d'échantillons d'urine.