Aux fins de tout examen, réexamen, audition ou révision concernant le défaut de respecter une condition de mise en liberté, l'attestation visée au paragraphe 68(1) portant que le résultat de l'analyse d'échantillon d'urine est positif établit, jusqu'à preuve contraire, que le délinquant qui a fourni l'échantillon ne s'est pas conformé à une condition visée à l'article 55 de la Loi.

 En plus de toute peine qui lui est infligée aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi, le détenu qui est déclaré coupable d'une infraction disciplinaire visée à l'alinéa 40k) de la Loi peut être tenu de fournir un échantillon d'urine tous les mois jusqu'à ce qu'il ait fourni trois échantillons négatifs successifs.

 Lorsque le délinquant libéré par la Commission nationale des libérations conditionnelles est incapable ou refuse de fournir un échantillon d'urine ou que le résultat de l'analyse de l'échantillon d'urine qu'il fournit conformément à l'article 55 de la Loi est positif, le Service doit en informer par écrit la Commission nationale des libérations conditionnelles et doit, selon le cas :

  • a) veiller à ce que le délinquant reçoive des services de counseling ou toute aide postlibératoire indiquée;

  • b) prendre une mesure prévue à l'article 135 de la Loi.

Usage de la force

  •  (1) Lorsque, dans un pénitencier, l'usage de la force occasionne une blessure grave ou un décès, tout agent qui a connaissance de l'incident doit appeler immédiatement sur les lieux le personnel des services de santé et informer le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui est informé d'une blessure grave ou d'un décès, il doit, aussitôt que possible :

    • a) aviser le responsable de la région et le service de police compétent;

    • b) fournir au responsable de la région un rapport exposant toutes les circonstances entourant la blessure ou le décès.

Procédure de règlement de griefs des délinquants

  •  (1) Lorsqu'il est insatisfait d'une action ou d'une décision de l'agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service.

  • (2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur doit examiner la plainte et fournir copie de sa décision au délinquant aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

  • (4) Le supérieur peut refuser d'examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n'est pas faite de bonne foi.

  • (5) Lorsque, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d'examiner une plainte, il doit fournir au délinquant une copie de sa décision motivée aussitôt que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.

 Lorsque, conformément au paragraphe 74(4), le supérieur refuse d'examiner la plainte ou que la décision visée au paragraphe 74(3) ne satisfait pas le délinquant, celui-ci peut présenter un grief, par écrit et de préférence sur une formule fournie par le Service :

  • a) soit au directeur du pénitencier ou au directeur de district des libérations conditionnelles, selon le cas;

  • b) soit, si c'est le directeur du pénitencier ou le directeur de district des libérations conditionnelles qui est mis en cause, au responsable de la région.