Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
82. Lors de l'examen de la plainte ou du grief, la personne chargée de cet examen doit tenir compte :
a) des mesures prises par les agents et le délinquant pour régler la question sur laquelle porte la plainte ou le grief et des recommandations en découlant;
b) des recommandations faites par le comité d'examen des griefs des détenus et par le comité externe d'examen des griefs;
c) de toute décision rendue dans le recours judiciaire visé au paragraphe 81(1).
Conditions de détention
Conditions matérielles
83. (1) Pour assurer un milieu pénitentiaire sain et sécuritaire, le Service doit veiller à ce que chaque pénitencier soit conforme aux exigences des lois fédérales applicables en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et de prévention des incendies et qu'il soit inspecté régulièrement par les responsables de l'application de ces lois.
(2) Le Service doit prendre toutes les mesures utiles pour que la sécurité de chaque détenu soit garantie et que chaque détenu :
a) soit habillé et nourri convenablement;
b) reçoive une literie convenable;
c) reçoive des articles de toilette et tous autres objets nécessaires à la propreté et à l'hygiène personnelles;
d) ait la possibilité de faire au moins une heure d'exercice par jour, en plein air si le temps le permet ou, dans le cas contraire, à l'intérieur.
Effets personnels des détenus
84. Le directeur du pénitencier doit prendre toutes les mesures utiles pour garantir que les effets personnels que le détenu est autorisé à apporter et à garder dans le pénitencier soient protégés contre la perte et les dommages.
85. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le directeur du pénitencier dont un détenu s'est évadé peut disposer des effets personnels de celui-ci :
a) à l'expiration d'un délai de deux ans après la date de l'évasion, dans le cas des effets autres que les documents juridiques ou officiels;
b) à l'expiration d'un délai de sept ans après la date de l'évasion, dans le cas des documents juridiques ou officiels.
(2) Le directeur du pénitencier ne peut disposer des effets personnels du détenu en application du paragraphe (1) tant qu'il n'a pas pris toutes les mesures utiles pour établir que :
a) le détenu n'est pas sous garde au Canada;
b) si le détenu est sous garde dans un État étranger, aucune demande d'extradition n'est envisagée et que le détenu n'a pas présenté à l'État étranger une demande de transfèrement au Canada en vertu d'une entente intervenue entre cet État et le Canada;
c) le détenu n'a pas de proche parent auquel ses effets personnels peuvent être envoyés.
(3) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu autres que des documents juridiques ou officiels peut :
a) soit les remettre à un organisme de charité situé dans les environs du pénitencier;
b) soit les détruire, s'ils sont inutilisables;
c) soit les remettre à Sa Majesté du chef du Canada.
(4) Le directeur du pénitencier qui, en application du paragraphe (1), dispose des effets personnels du détenu qui sont des documents juridiques ou officiels doit se conformer aux directives du Curateur public ou de tout autre fonctionnaire compétent de la province où est situé le pénitencier.
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