Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
92. (1) Sous réserve de l'article 93, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser la suspension complète des droits de visite de tous les détenus du pénitencier lorsque la sécurité de celui-ci est sérieusement menacée et qu'il n'existe aucune autre solution moins restrictive.
(2) La suspension des droits de visite visée au paragraphe (1) doit être revue :
a) dans les cinq jours d'application de cette mesure, par le responsable de la région;
b) dans les 14 jours d'application de cette mesure, par le commissaire.
Visites de parlementaires ou de juges
93. (1) Le directeur du pénitencier ne peut autoriser l'interdiction ou la suspension d'une visite qu'un député de la Chambre des communes, un sénateur ou un juge rendent à tout détenu aux termes de l'article 72 de la Loi à moins d'avoir des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, que la visite risque de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) d'autre part, que l'imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d'enrayer le risque.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier autorise l'interdiction ou la suspension d'une visite en application du paragraphe (1), il doit informer promptement le député, le sénateur ou le juge, et, le cas échéant, le détenu en cause des motifs de cette mesure et leur donner la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.
Interception des communications
94. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut autoriser par écrit que des communications entre le détenu et un membre du public soient interceptées de quelque manière que se soit par un agent ou avec un moyen technique, notamment que des lettres soient ouvertes et lues et que des conversations faites par téléphone ou pendant les visites soient écoutées, lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, que la communication contient ou contiendra des éléments de preuve relatifs :
(i) soit à un acte qui compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque,
(ii) soit à une infraction criminelle ou à un plan en vue de commettre une infraction criminelle;
b) d'autre part, que l'interception des communications est la solution la moins restrictive dans les circonstances.
(2) Ni le directeur du pénitencier ni l'agent désigné par lui ne peuvent autoriser l'interception de communications entre le détenu et une personne désignée à l'annexe par un agent ou par un moyen technique, notamment l'ouverture, la lecture ou l'écoute, à moins qu'ils n'aient des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, que les motifs mentionnés au paragraphe (1) existent;
b) d'autre part, que les communications n'ont pas ou n'auront pas un caractère privilégié.
(3) Lorsqu'une communication est interceptée en application des paragraphes (1) ou (2), le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l'avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l'enquête.
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