Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (DORS/92-620)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-01 Versions antérieures
99. (1) Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut interdire au détenu de prendre part à une réunion de détenus ou à des activités d'une organisation ou d'un comité de détenus lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que la participation du détenu compromettrait la sécurité du pénitencier ou de quiconque.
(2) Lorsque le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui interdit au détenu de prendre part à une réunion ou à des activités d'une organisation ou d'un comité de détenus en application du paragraphe (1), il doit donner au détenu :
a) un avis écrit de l'interdiction et ses motifs;
b) la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
Religion et vie spirituelle
100. (1) Tout détenu a droit de pratiquer sa religion ou sa vie spirituelle conformément à l'article 75 de la Loi, dans la mesure où cette pratique ou cette vie spirituelle :
a) ne compromet pas la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
b) ne comporte pas d'objets interdits.
(2) Les articles 98 et 99 s'appliquent à toute réunion de détenus ayant pour objet la pratique de la religion ou de vie spirituelle.
101. Dans la mesure du possible, le Service doit veiller à ce que soit mis à la disposition du détenu, exception faite des objets interdits, ce qui est raisonnablement nécessaire pour sa religion ou sa vie spirituelle, y compris :
a) un service d'aumônerie interconfessionnel;
b) des locaux pour la pratique religieuse ou la vie spirituelle;
c) le régime alimentaire particulier imposé par la religion ou la vie spirituelle du détenu;
d) ce qui est nécessaire pour les rites religieux ou spirituels particuliers du détenu.
Programmes pour les détenus
Plans correctionnels
102. (1) Le directeur du pénitencier doit veiller à ce qu'un plan correctionnel soit élaboré avec le détenu le plus tôt possible après son admission au pénitencier et qu'un suivi de ce plan soit fait avec le détenu afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant l'exécution de sa peine dans le but de le préparer à sa réinsertion sociale à titre de citoyen respectueux des lois.
(2) Dans le choix d'un programme pour le détenu ou dans la prise de la décision de le transférer ou de le mettre en liberté sous condition, le Service doit tenir compte des progrès accomplis par le détenu en vue de la réalisation des objectifs fixés dans son plan correctionnel.
Exemption de travail
103. Nul ne peut exiger du détenu qu'il accomplisse un travail qu'il n'est pas, selon l'attestation d'un médecin, physiquement apte à accomplir.
Rétribution des détenus
104. (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le détenu, sans motif valable, refuse de participer à un programme pour lequel il est rétribué selon l'article 78 de la Loi ou qu'il l'abandonne, le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut :
a) soit suspendre sa participation au programme pour une période déterminée, qui ne doit pas excéder six semaines;
b) soit mettre fin à sa participation au programme.
(2) Le détenu dont la participation à un programme a été suspendue en application du paragraphe (1) ne reçoit aucune rétribution pour la période de suspension.
(3) Le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui peut, après avoir suspendu la participation du détenu à un programme ou y avoir mis fin en application du paragraphe (1), réduire la période de suspension ou y mettre fin ou annuler la cessation de la participation lorsque :
a) d'une part, il est raisonnable de le faire, compte tenu de toutes les circonstances en l'espèce;
b) d'autre part, le détenu se montre disposé à participer de nouveau au programme.
- DORS/96-108, art. 1.
(4) [Abrogé, DORS/96-108, art. 1]
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