•  (1) CORCAN peut conclure des ententes avec des entreprises privées :

    • a) soit pour la fabrication de produits ou la prestation de services;

    • b) soit pour la formation et l'emploi des délinquants par ces entreprises.

  • (2) Lorsque, en vertu d'une entente visée au paragraphe (1), une entreprise peut exercer son activité dans un pénitencier, le Service peut :

    • a) recouvrer d'elle les coûts d'utilisation des installations du pénitencier, y compris ceux des services publics;

    • b) limiter, par une entente à cet effet, la responsabilité de Sa Majesté du chef du Canada à l'égard des activités de cette entreprise dans le pénitencier.

  •  (1) Le ministre doit constituer un comité, connu sous le nom de comité consultatif de CORCAN, composé d'au plus 12 personnes provenant du monde des affaires, d'organismes sans but lucratif, de milieux syndicaux et gouvernementaux et du grand public, pour appuyer CORCAN :

    • a) en fournissant à CORCAN des avis sur ses plans de fonctionnement, ses budgets, ses plans de commercialisation, sa planification des ventes et son rendement;

    • b) en donnant son opinion sur les principales initiatives de CORCAN en ce qui regarde les nouveaux produits et les nouveaux marchés;

    • c) en aidant le Service à donner à CORCAN une image favorable auprès du public;

    • d) en représentant CORCAN auprès des milieux d'affaires et des organisations syndicales.

  • (2) Les membres du Comité consultatif de CORCAN peuvent être rémunérés à des taux déterminés par le Conseil du Trésor et recevoir, conformément à la Directive du Conseil du Trésor sur les voyages, des indemnités de séjour et de déplacement pour les frais engagés par eux lors des déplacements hors de leur lieu de résidence habituel pour les besoins du comité.

Disposition des produits de loisirs et de programmes de formation professionnelle

 Les articles produits, réparés ou entretenus, ou les services fournis par les détenus employés dans des programmes de formation professionnelle du pénitencier peuvent être :

  • a) soit vendus ou donnés à un organisme de bienfaisance ou à un organisme sans but lucratif, religieux, ou spirituel;

  • b) soit vendus aux agents lorsque aucun organisme de ce genre ne manifeste d'intérêt pour ces articles ou ces services.

 Le détenu peut vendre à quiconque les produits de ses loisirs.

Fonds de fiducie des détenus

  •  (1) Le Service doit veiller à ce que l'argent que possède le détenu à son admission au pénitencier et les sommes reçues par lui pendant son incarcération soient déposés à son crédit dans un fonds de fiducie, connu sous le nom de Fonds de fiducie des détenus.

  • (2) Le Fonds de fiducie des détenus doit comprendre un compte courant et un compte d'épargne pour chaque détenu.

  • (3) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte d'épargne du Fonds de fiducie des détenus ne peut être prélevée du compte si le solde de celui-ci est inférieur au montant fixé dans les Directives du commissaire.

  • (4) Aucune somme inscrite au crédit du détenu dans un compte du Fonds de fiducie des détenus ne peut être virée au compte d'un autre détenu, sauf s'il existe un lien de parenté entre ces deux détenus.