Appels

  •  (1) Le demandeur peut interjeter appel, par écrit, auprès du ministre ou de son délégué, du refus de verser une indemnité, du montant de l'indemnité ou de la cessation de l'indemnité.

  • (2) Le ministre ou son délégué doit, dans un délai raisonnable et par écrit, informer le demandeur de la décision rendue en appel et de ses motifs.

Dispositions générales

 Lorsqu'une indemnité doit être versée au demandeur qui est incapable d'administrer ses affaires financières, le ministre ou son délégué peut verser l'indemnité à la personne qui s'occupe de l'administration de ses affaires financières.

 L'indemnité est incessible.

PARTIE II

MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Application

 La présente partie ne s'applique pas à une commission provinciale des libérations conditionnelles.

Autorisations

  •  (1) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 116(10) de la Loi, d'annuler, après la sortie du délinquant, la permission de sortir sans surveillance.

  • (2) Le responsable du bureau de libérations conditionnelles peut exercer le pouvoir conféré au directeur du pénitencier, en vertu du paragraphe 117(3) de la Loi, de suspendre une permission de sortir sans surveillance.

  • (3) Le sous-commissaire principal ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de son poste, son suppléant peut remplir l'obligation faite au commissaire, aux termes du paragraphe 129(3) de la Loi, de déférer un cas au président de la Commission.

Quorum des comités

 Le nombre minimal de membres de la Commission requis pour former un comité chargé d’examiner le cas d’un délinquant est d’un membre lorsque la Commission doit décider si, selon le cas :

  • a) elle révoque la libération conditionnelle ou d’office ou y met fin;

  • b) elle annule la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

  • c) elle annule la décision d’accorder une permission de sortir sans escorte dans le cas du délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) de la Loi;

  • d) elle confirme la décision de révoquer la libération conditionnelle ou d’office, ou d’y mettre fin;

  • e) elle annule la suspension de la surveillance de longue durée;

  • f) elle recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel;

  • g) elle impose des conditions particulières en vertu des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) et 134.1(2) de la Loi :

    • (i) dans le cas d’une libération d’office ou d’une surveillance de longue durée, avant ou après la mise en liberté,

    • (ii) dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, après la mise en liberté;

  • h) elle soustrait le délinquant à l’application des conditions visées aux paragraphes 133(2) ou 134.1(1) de la Loi ou les modifie;

  • i) elle modifie ou annule toute condition imposée au délinquant au titre des paragraphes 133(3), (4) ou (4.1) ou 134.1(2) de la Loi;

  • j) elle accorde la libération conditionnelle ou annule l’octroi de la libération conditionnelle, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

  • k) elle reporte l’examen.

  • DORS/2009-308, art. 1;
  • DORS/2012-234, art. 1.