L'amende qui peut être infligée aux termes de l'alinéa 44(1)d) de la Loi ne peut dépasser :

  • a) 25 $ dans le cas d'une infraction disciplinaire mineure;

  • b) 50 $ dans le cas d'une infraction disciplinaire grave.

  •  (1) Ni restitution ni amende ne doivent être infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi avant un examen de la situation financière du détenu; lorsque ces deux peines seraient toutes les deux indiquées et que la modicité des moyens du détenu n'en permet qu'une, la restitution doit être ordonnée.

  • (2) La restitution ou l'amende infligées en application du paragraphe 44(1) de la Loi peuvent comporter un délai de paiement et le paiement par versements échelonnés.

  • (3) La restitution et le recouvrement de l'amende s'effectuent par retenues sur les gains nets approuvés du détenu.

  •  (1) Le nombre d'heures de travaux supplémentaires qui peuvent être infligées aux termes de l'alinéa 44(1)e) de la Loi ne peut dépasser :

    • a) dix heures dans le cas d'une infraction disciplinaire mineure;

    • b) 30 heures dans le cas d'une infraction disciplinaire grave.

  • (2) La peine de travaux supplémentaires infligée conformément à l'alinéa 44(1)e) de la Loi doit porter mention du type de travaux et, sous réserve du paragraphe (3), de leur délai d'exécution.

  • (3) Le détenu doit accomplir les travaux supplémentaires infligés comme peine pendant ses temps libres et sans rétribution.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la décision de mettre le détenu en isolement aux termes de l'alinéa 44(1)f) de la Loi alors qu'il purge déjà une peine d'isolement pour une autre infraction disciplinaire grave doit préciser si les peines d'isolement doivent être purgées concurremment ou consécutivement.

  • (2) Lorsque les peines d'isolement visées au paragraphe (1) doivent être purgées consécutivement, leur total ne peut pas dépasser 45 jours d'isolement.

  • (3) Le détenu purgeant une peine d'isolement pour une infraction disciplinaire se voit accorder les mêmes conditions que les détenus mis en isolement préventif.

  •  (1) L'exécution de la peine du détenu déclaré coupable d'une infraction disciplinaire peut être suspendue :

    • a) dans le cas d'une infraction disciplinaire mineure, par le directeur du pénitencier ou l'agent désigné par lui pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d'une autre infraction disciplinaire commise dans un délai déterminé par le directeur ou l'agent, lequel délai ne doit pas dépasser 21 jours suivant la date où la peine a été infligée;

    • b) dans le cas d'une infraction disciplinaire grave, par le président indépendant, pourvu que le détenu ne soit pas reconnu coupable d'une autre infraction disciplinaire grave commise dans un délai déterminé par le président indépendant, lequel délai ne doit pas dépasser 90 jours suivant la date où la peine a été infligée.

  • (2) Si le détenu manque à la condition visée au paragraphe (1), il doit purger la peine dont l'exécution avait été suspendue.

  • (3) Pour des raisons humanitaires ou aux fins de la réadaptation du détenu, le directeur du pénitencier peut annuler une peine infligée en application de l'article 44 de la Loi.