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Règlement de zonage de l’aéroport de Charlottetown (DORS/92-649)

Règlement à jour 2024-03-06

ANNEXE(articles 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est un point situé à 1 200 m vers le nord, le long de l’axe de la piste 03-21 à partir de l’extrémité sud de la piste 03 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 300 m. Le point de repère de l’aéroport a les coordonnées suivantes : grille stéréographique double Île-du-Prince-Édouard N 293 283,042 m et E 690 665,396 m.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 à S-1857-12 inclusivement, daté du 12 février 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 03-21 et l0-28 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 03 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 21 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 10 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

  • d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 28 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription des bandes

Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement, daté du 12 février l988, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 03-21 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 253,6 m de longueur; et

  • b) la bande associée à la piste 10-28 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 253,6 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0 et S-1857-3 à S-1857-6 inclusivement daté du 12 février 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures

Les limites extérieures figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Charlottetown nos S-1857-0, S-1857-2 à S-1857-6 inclusivement, S-1857-8, S-1857-9 et S-1857-11 daté du 12 février 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l’aéroport.

 

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