Règlement de zonage de l’aéroport de Coral Harbour (DORS/92-68)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Règlement de zonage de l’aéroport de Coral Harbour
DORS/92-68
Enregistrement 1992-01-23
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Coral Harbour
C.P. 1992-67 1992-01-23
Vu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Coral Harbour, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 9 et 16 mars 1991, ainsi que dans deux numéros successifs du News/North, les 24 juin et 1er juillet 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Coral Harbour, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de zonage de l’aéroport de Coral Harbour.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- « aéroport »
« aéroport » L’aéroport de Coral Harbour situé à proximité de Coral Harbour, dans les territoires du Nord-Ouest. (airport)
- « bande »
« bande » La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 56 m au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
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