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Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

Version de l'article 3.1 du 2008-06-12 au 2017-09-20 :

  •  (1) Le ministre ne peut supprimer du registre un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006, sauf dans les cas suivants :

    • a) le brevet est expiré;

    • b) le tribunal a déclaré que le brevet est invalide ou nul aux termes du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets;

    • c) l’identification numérique attribuée à la drogue à l’égard de laquelle le brevet est inscrit au registre est annulée aux termes de l’alinéa C.01.014.6(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues;

    • d) le brevet est déclaré inadmissible à l’inscription au registre aux termes de l’alinéa 6(5)a).

  • (2) Il ne peut refuser d’ajouter au registre un brevet inscrit sur une liste de brevets présentée avant le 17 juin 2006 pour la seule raison que celui-ci n’est pas pertinent quant à la demande d’avis de conformité à laquelle se rapporte la liste.

  • DORS/2008-211, art. 2

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