Règlement sur les topographies de circuits intégrés (DORS/93-212)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-06-02 Versions antérieures

TRANSMISSION D’INTÉRÊT

 Toute personne à qui une demande ou un intérêt dans une topographie enregistrée a été transmis doit, si elle n’a pas de bureau ou d’établissement au Canada, fournir au registraire les nom et adresse d’un représentant aux fins de signification.

CONSULTATION PUBLIQUE ET DÉLIVRANCE DE COPIES

 La demande ne peut être consultée par le public qu’après qu’un numéro de demande lui a été attribué.

 Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, de faire ou de fournir une copie des pièces déposées conformément aux articles 14, 15, 16 ou 17, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du demandeur ou du propriétaire de la topographie enregistrée, selon le cas.

TRANSMISSION À LA COUR

 Lorsqu’une demande a été faite à la Cour fédérale conformément au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, sur requête d’une partie, transmettre à cette cour toutes les pièces relatives à la demande qui figurent au dossier du Bureau.

  • DORS/2007-94, art. 2.

DROITS

 Les droits à payer pour tout acte ou service accompli par le registraire sont ceux prévus à l’annexe; ils sont versés en dollars canadiens au receveur général au moment où l’acte ou le service est demandé.