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Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures

Connaissances du Canada et de la citoyenneté (suite)

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 19]

Cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté

  •  (1) Le cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté doit être de nature à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté doit, notamment, lors d’une cérémonie de remise de certificats de citoyenneté :

    • a) souligner l’importance de la cérémonie en tant qu’une étape clé dans la vie des nouveaux citoyens;

    • b) sous réserve du paragraphe 22(1), faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens;

    • c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté, à moins de directives contraires du ministre;

    • d) promouvoir un bon sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre les groupes.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le certificat de citoyenneté délivré au nom d’une personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis lors de la cérémonie visée au paragraphe (1).

 [Abrogé, DORS/2009-108, art. 20]

Serment de citoyenneté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.

  • (3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.

  • DORS/2009-108, art. 21(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :

    • a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;

    • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.

  • (2) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté en vertu du paragraphe (1), le greffier doit :

    • a) si le serment doit être prêté au Canada, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce;

    • b) si le serment doit être prêté dans un autre pays, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent du service extérieur de ce pays.

  • (3) L’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur visé aux alinéas (2)a) ou b) avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.

  • DORS/2009-108, art. 22(A)
  • DORS/2015-129, art. 5

 Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.

  •  (1) Le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit peut faire prêter le serment de citoyenneté à toute personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté. En pareil cas, le greffier prend les dispositions nécessaires pour la prestation du serment.

  • (2) Lorsque le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit fait prêter le serment de citoyenneté à une personne, l’agent de la citoyenneté autorisé par le greffier contresigne le certificat et le transmet à ce dernier.

  • DORS/94-442, art. 4

 [Abrogé, DORS/2014-186, art. 2]

Serments, affirmations et déclarations solennelles

 Sous réserve des articles 19 à 22, tout serment prêté ou toute affirmation ou déclaration solennelle faite pour l’application de la Loi ou du présent règlement peut l’être :

  • a) au Canada, devant le greffier, le juge de la citoyenneté, l’agent de la citoyenneté, le commissaire aux serments, le notaire ou le juge de paix;

  • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur, le juge, le magistrat, l’agent d’une cour de justice ou le commissaire autorisé à faire prêter les serments dans le pays où réside la personne.

Remplacement, restitution et annulation des certificats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de posséder, selon le cas :

    • a) plus :

      • (i) d’un certificat de naturalisation valide ou d’un certificat de citoyenneté valide,

      • (ii) d’un certificat de citoyenneté valide petit format ou d’un autre certificat de citoyenneté valide portant sa photographie;

    • b) plus d’un certificat de répudiation.

  • (2) Une personne comprise dans un certificat de naturalisation relatif à plus d’une personne peut aussi être titulaire d’un certificat de citoyenneté.

  • (3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit, en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 14 du Règlement, restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (4) [Abrogé, DORS/2015-129, art. 6]

  • (5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation et qui dépose une demande en vue d’en obtenir un autre restitue à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur soit au moment où elle dépose sa demande, soit à celui où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (6) et (7) [Abrogés, DORS/2015-129, art. 6]

  • DORS/2015-129, art. 6
  •  (1) Le greffier ordonne par écrit à une personne de lui restituer tout certificat de naturalisation, certificat de citoyenneté, certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou certificat de répudiation qui lui a été délivré ou attribué en vertu de la Loi, la législation antérieure ou de leurs règlements d’application lorsqu’il y a des raisons de croire qu’elle n’y a pas droit ou a enfreint l’une des dispositions de la Loi. En pareil cas, la personne obtempère sans délai.

  • (2) Lorsqu’il constate que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant la photographie du titulaire ou d’un certificat de répudiation a enfreint l’une des dispositions de la Loi, le greffier fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu’à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans une instance judiciaire qui peut être entamée par suite de la prétendue infraction.

  • (3) Lorsque le ministre a déterminé que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation délivré ou attribué en vertu de la Loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements n’a pas droit à ce certificat, le greffier annule le certificat.

  • (4) Le greffier renvoie sans délai le certificat à la personne lorsque le ministre détermine qu’elle y a droit.

  • DORS/2015-129, art. 7

Communication des renseignements

 S’il conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de cette personne, le ministre peut communiquer les renseignements ci-après sur cette personne à l’organisme qui en régit la conduite ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur;

  • b) le nom de l’organisme professionnel dont elle est membre et son numéro de membre;

  • c) les renseignements relatifs à la conduite en cause, ceux permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.

  • DORS/2015-129, art. 8
  •  (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 21.1(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices, les renseignements et documents suivants :

    • a) son rapport annuel le plus récent;

    • b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;

    • c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • h) les nom, qualifications professionnelles et durée du mandat de chacun de ses administrateurs ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités de direction ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;

    • k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités de direction tenues au cours de son dernier exercice terminé;

    • l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice terminé;

    • m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;

    • n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;

    • o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de plaintes qu’il a reçues au cours de son dernier exercice terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes par type, pays d’origine et, dans le cas du Canada, province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue à leur égard et toute sanction qu’il a imposée;

    • p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession ou aux règles d’éthique de celui-ci;

    • q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de leur cotisation, et tout changement apporté à ces frais depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne à l’égard de l’organisme au cours de son dernier exercice terminé ainsi que le nom de cette personne;

    • s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;

    • t) des renseignements sur la formation offerte à ses membres au cours de son dernier exercice terminé, notamment :

      • (i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,

      • (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,

      • (iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite applicable,

      • (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.

  • (2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre les renseignements et documents mentionnés dans l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant les renseignements et documents, parmi ceux prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent et conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique dans les dix jours ouvrables suivant la réception de cet avis.

  • (3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • (4) Ces renseignements et documents peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

  • DORS/2015-129, art. 8

 Pour établir l’admissibilité d’une personne à un programme ou à une prestation, le ministre peut communiquer des renseignements relatifs au statut de citoyenneté de la personne aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

  • DORS/2015-129, art. 8
  •  (1) Le ministre peut communiquer des renseignements relatifs à la perte de citoyenneté d’une personne ou à l’annulation d’un certificat visée au paragraphe 26(3) aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

  • (2) Il peut communiquer aux ministères et organismes fédéraux ou provinciaux tout renseignement pertinent relatif à une fausse déclaration, à de la fraude ou à de la dissimulation de faits essentiels, si de telles déclaration, fraude ou dissimulation entraînent une perte de la citoyenneté.

  • DORS/2015-129, art. 8
  •  (1) Le ministre peut communiquer au sein de son ministère tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage.

  • (2) Il peut communiquer au ministère de l’Emploi et du Développement social et à l’Agence des services frontaliers du Canada tout renseignement obtenu dans le cadre de la gestion du programme de citoyenneté pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et des lois ayant trait aux passeports et autres documents de voyage s’il a conclu une entente avec ce ministère ou avec cette agence à cet effet.

  • DORS/2015-129, art. 8
  •  (1) Le ministre peut exiger d’un demandeur qu’il mentionne son numéro d’assurance sociale, s’il en a un, dans la demande qu’il fait en vertu des paragraphes 5(1) ou 11(1) de la Loi.

  • (2) Il peut communiquer à l’Agence du revenu du Canada les renseignements ci-après, s’il a conclu une entente à cet effet avec l’Agence :

    • a) le numéro d’assurance sociale d’un demandeur pour que l’Agence vérifie si celui-ci a respecté les exigences visées aux alinéas 5(1)c) et (1.2)b) et 11(1)d) et (1.1)b) de la Loi;

    • b) tout renseignement pertinent relatif à des divergences entre les renseignements obtenus du demandeur et ceux fournis par l’Agence s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles sont le résultat de fausses déclarations, de fraude ou de dissimulation de faits essentiels faits dans le cadre d’une demande et tout renseignement personnel, y compris le numéro d’assurance sociale, de tout demandeur dont l’Agence à l’autorisation de collecter afin de permettre à l’Agence d’administrer ses programmes et de veiller au contrôle d’application de la législation dont elle a la responsabilité.

  • DORS/2015-129, art. 8
 

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