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Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures

Communication des renseignements (suite)

 Le ministre peut communiquer l’identité ou le statut d’une personne à la Gendarmerie royale du Canada, aux forces policières provinciales et municipales ainsi qu’à d’autres organismes d’enquête avec lesquels il a conclu un accord ou une entente à cet effet.

  • DORS/2015-129, art. 8

Saisie de documents

 Si le ministre saisit un document en vertu de l’article 23.2 de la Loi, il donne à la personne qui le lui a fourni un avis écrit indiquant notamment les motifs de la saisie et informant la personne qu’elle peut fournir des renseignements supplémentaires à l’égard du document.

  • DORS/2018-264, art. 4

 Le ministre peut, pour l’administration et le contrôle d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada des renseignements relatifs au document saisi et lui fournir ce document. L’Agence peut conserver le document pendant la période nécessaire afin d’évaluer s’il semble être authentique ou avoir été modifié illégalement.

  • DORS/2018-264, art. 4

 Si le ministre conclut que le document saisi n’a pas été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie n’est pas nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, il remet le document à la personne qui le lui a fourni.

  • DORS/2018-264, art. 4

 Si le ministre conclut que le document saisi a été obtenu ou utilisé irrégulièrement ou frauduleusement ou que la saisie est nécessaire pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le document est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire à l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

  • DORS/2018-264, art. 4

Droits

  •  (1) Sous réserve du présent article, le droit indiqué à la colonne III de l’annexe est payable au ministère ou à l’agent visé à la colonne II pour la demande figurant à la colonne I.

  • (2) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment de citoyenneté.

  • (3) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment ni pour une affirmation ou déclaration solennelle lorsqu’une personne employée par Sa Majesté du chef du Canada y préside.

  • (4) Aucun droit n’est payable pour le remplacement d’un certificat qui a été perdu, égaré, abîmé ou détruit sans raison légitime par une cour de justice, un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes.

  • (5) Aucun droit n’est payable pour des recherches dans des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure ou pour la fourniture d’une copie de tout document dans ces dossiers, si les recherches ou la copie sont demandées par :

    • a) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes;

    • c) la personne qui a demandé un certificat de citoyenneté conformément à l’article 14 du Règlement, mais dont la demande est toujours en instance.

  • DORS/2015-129, art. 9

Prix à payer pour l’octroi du droit d’être citoyen

 Le prix à payer pour l’octroi par Sa Majesté, ou en son nom, du droit d’être citoyen à une personne qui est âgée d’au moins 18 ans est de 100 $ et est exigible de cette personne au moment de la présentation de la demande.

  • DORS/95-122, art. 1

Remise

 Remise est accordée du montant payé aux termes de l’article 32 dans le cas où Sa Majesté, ou une personne en son nom, n’octroie pas le droit d’être citoyen à la personne, de sorte que la personne qui a acquitté le montant se le voit rembourser par le ministre.

  • DORS/95-122, art. 1
 

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