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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2009-04-16 :

  •  (1) L’agent de la citoyenneté fait parvenir la demande et tous les documents d’accompagnement au greffier, qui les transmet sans délai à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce, lorsque la demande :

    • a) a été faite en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 8 ou des paragraphes 9(1) ou 11(1) de la Loi par une personne qui se trouve au Canada ou en sa faveur et que la personne ne relève plus de la compétence territoriale du juge de la citoyenneté qui serait normalement saisi de la demande par l’agent de la citoyenneté auprès de qui elle a été déposée ou à qui elle a été transmise;

    • b) a été faite en vertu de l’article 8 ou des paragraphes 9(1) ou 11(1) de la Loi et, qu’avant qu’un juge de la citoyenneté ne soit saisi de la demande, il se révèle inopportun de confier la demande au juge de la citoyenneté qui serait normalement compétent.

  • (2) Lorsqu’un juge de la citoyenneté a été saisi d’une demande visée au paragraphe (1) par l’agent de la citoyenneté auprès de qui elle avait été déposée ou à qui elle avait été transmise et qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à l’égard de la demande, le greffier peut saisir de la demande un autre juge de la citoyenneté.


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