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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 3 du 2012-11-01 au 2015-06-10 :

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents visés au paragraphe (4).

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/2009-108, art. 4]

  • (4) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) tout document qui a été ou qui pourrait être établi par les autorités de l’immigration du Canada, ou toute autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • c) deux photographies du demandeur correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) une preuve établissant que le demandeur a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans;

    • e) une preuve établissant que le demandeur possède une connaissance suffisante de l’une des deux langues officielles du Canada, notamment les résultats obtenus lors d’un test linguistique ou toute autre preuve démontrant qu’il répond aux exigences énoncées à l’article 14.

  • (5) Sur réception de la demande et des documents, le greffier les transmet sans délai à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce.

  • (6) à (12) [Abrogés, DORS/94-442, art. 1]

  • DORS/94-442, art. 1
  • DORS/2009-108, art. 4
  • DORS/2012-178, art. 1

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