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Règlement sur la citoyenneté

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2009-04-16 :

  •  (1) La demande présentée en vertu de l’article 8 de la Loi doit :

    • a) comprendre une demande d’immatriculation comme citoyen;

    • b) être faite selon la formule prescrite;

    • c) si elle est présentée par un enfant mineur, être contresignée par la personne tenue, aux termes de l’alinéa 4(1)a), de faire la demande en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi;

    • d) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (3) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Sur réception de la demande et des documents déposés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur en transmet sans délai copie au greffier.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du parent qui transmet sa citoyenneté au demandeur et une preuve établissant la citoyenneté de ce parent au moment de la naissance du demandeur;

    • c) deux photographies du demandeur, signées par lui, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) si la demande est faite par un enfant mineur, les documents exigés à l’alinéa 4(2)c) relativement à la personne qui a contresigné la demande;

    • e) une preuve établissant que le demandeur a résidé au Canada au moins pendant la période d’un an qui précède la date de sa demande ou qu’il a conservé avec le Canada des liens manifestes.


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