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Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993)

DORS/93-348

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1993-06-16

Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1993)

En vertu des paragraphes 5.2(1)Note de bas de page * et 22(1)Note de bas de page **, de l’article 28, des paragraphes 29(1), 37(1)Note de bas de page *** et 39(1), de l’article 78.5Note de bas de page ****, du paragraphe 92(2), de l’article 95Note de bas de page *****, du paragraphe 99(1) et de l’article 100 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission des relations de travail dans la fonction publique abroge le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., pris le 7 novembre 1990Note de bas de page ******, et prend en remplacement le Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1993), ci-après, lequel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

Ottawa, le 16 juin 1993

Titre abrégé

 Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993).

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    date limite

    date limite S’entend d’une date qui est postérieure d’au moins 10 jours et d’au plus 30 jours à la date de dépôt d’une demande. (terminal date)

    Commission

    Commission La Commission des relations de travail dans la fonction publique. (Board)

    demande

    demande S’entend, selon le cas d’une plainte, d’une demande d’accréditation, d’une demande de révocation de l’accréditation, d’une demande de déclaration d’illégalité ou de légalité d’une grève ou d’une demande de consentement de la Commission visé à l’article 107 de la Loi. (application)

    Loi

    Loi La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Act)

    personne

    personne Vise notamment une organisation syndicale, un regroupement d’organisations syndicales ou un employeur. (person)

    secrétaire

    secrétaire Le secrétaire de la Commission, y compris tout secrétaire adjoint. (Secretary)

  • (2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.

Dispositions générales

  •  (1) La Commission peut, sur son initiative ou celle d’une partie, demander que les renseignements qui figurent dans un document déposé par une autre partie soient complétés ou précisés.

  • (2) Après avoir donné au destinataire la demande visée au paragraphe (1) l’occasion d’y répondre, la Commission peut rayer du document les renseignements incomplets ou imprécis.

 La Commission peut ordonner la jonction de procédures engagées devant elle et émettre des directives concernant le déroulement des procédures conjointes.

 La Commission peut ajourner une audience et fixer les date, heure, lieu et modalités de sa reprise.

 Malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut :

  • a) soit prolonger le délai prévu par le présent règlement, ou autoriser un délai additionnel, pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document;

  • b) soit, sur préavis à toutes les parties, réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document.

  • DORS/96-457, art. 1

 La Commission peut ordonner l’adjonction de personnes à titre de parties à une procédure ou la remise de documents à d’autres personnes.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu’elle ne relève pas de sa compétence.

  • (2) En déterminant s’il y a lieu de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission :

    • a) soit demande aux parties de présenter un exposé écrit de leurs arguments, dans le délai et de la manière qu’elle précise;

    • b) soit tient une audience préliminaire.

  • (3) En cas de rejet d’une demande pour le motif visé au paragraphe (1), la Commission remet aux parties une copie de sa décision motivée.

  • (4) Une partie peut, au plus tard 25 jours après avoir reçu une copie de la décision visée au paragraphe (3), déposer une demande de révision de celle-ci auprès du secrétaire.

  • (5) La demande de révision déposée en vertu du paragraphe (4) contient un exposé concis des faits et des motifs qu’invoque la partie à l’appui de la révision.

  • (6) Au dépôt d’une demande de révision auprès du secrétaire, la Commission, selon le cas :

    • a) remet à la partie et à toute autre personne qui peut être visée par la demande de révision un avis d’audience par lequel elle les convoque à une audience pour leur permettre de faire valoir les raisons justifiant l’audition de la demande de révision;

    • b) annule sa décision et ordonne que la demande soit traitée conformément au présent règlement;

    • c) confirme par écrit sa décision de rejeter la demande.

  • (7) Dans le cas où la Commission tient l’audience visée à l’alinéa (6)a), elle annule ou confirme sa décision conformément aux alinéas (6)b) ou c).

 L’assignation des témoins se fait au moyen de la formule 1 de l’annexe.

 Aucune procédure visée par le présent règlement n’est invalide au seul motif qu’elle comporte un vice de forme ou une irrégularité d’ordre technique.

 Toute question d’ordre procédural qui survient au cours d’une procédure devant la Commission et qui n’est pas prévue au présent règlement est traitée de la manière ordonnée par la Commission.

Dépôt de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le dépôt d’un document auprès du secrétaire est réputé être fait :

    • a) si le document est expédié par courrier recommandé à l’adresse du secrétaire, à la date où il est expédié;

    • b) si le document n’est pas expédié par courrier recommandé, à la date où il est reçu par le secrétaire ou en son nom.

  • (2) Le document visé à l’alinéa (1)b) qui est reçu par le secrétaire ou en son nom après 16 h, heure locale, un jour ouvrable de la Commission est réputé déposé auprès du secrétaire le jour ouvrable suivant de la Commission.

Audiences

  •  (1) La remise d’un avis d’audience aux parties se fait au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audience.

  • (2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître à l’audience ou à une reprise de celle-ci, la Commission peut poursuivre l’audience et rendre sa décision sans lui remettre d’autre avis.

PARTIE IProcédure relative aux plaintes

 Toute plainte visée à l’article 23 de la Loi est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 2 de l’annexe.

 Le secrétaire remet à chaque partie défenderesse nommée dans la plainte déposée conformément à l’article 14 une copie de celle-ci.

 Une partie défenderesse peut, au plus tard 10 jours après qu’une copie de la plainte lui a été remise selon l’article 15, déposer une réponse en double exemplaire auprès du secrétaire.

  •  (1) Le secrétaire remet au plaignant une copie de la réponse visée à l’article 16.

  • (2) Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie :

    • a) soit, dans le cas où la partie défenderesse n’a pas déposé de réponse dans le délai prévu à l’article 16, après l’expiration de ce délai;

    • b) soit, dans le cas où il a remis une copie de la réponse au plaignant conformément au paragraphe (1), après que celui-ci l’a reçue.

PARTIE IIProcédure d’accréditation

Définitions

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

intervenant

intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)

Dispositions générales

 La demande est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 3 de l’annexe.

 Au dépôt d’une demande conformément à l’article 19, le secrétaire :

  • a) en remet une copie à l’employeur nommé dans la demande;

  • b) fixe une date limite;

  • c) avise les parties de la date limite.

  •  (1) Le secrétaire remet à l’employeur un nombre suffisant d’avis de la demande établis selon la formule 4 de l’annexe, compte tenu du nombre de fonctionnaires et des lieux de travail de ceux-ci.

  • (2) L’employeur qui reçoit les avis visés au paragraphe (1) :

    • a) les affiche bien en vue, dès leur réception jusqu’après la date limite, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande;

    • b) après la date limite, dépose auprès du secrétaire une déclaration portant qu’il s’est conformé à l’alinéa a).

 L’employeur dépose auprès du secrétaire une réponse à la demande, en double exemplaire selon la formule 5 de l’annexe, au plus tard à la date limite.

 Le secrétaire remet une copie de la demande à toute organisation syndicale dont la Commission sait qu’elle prétend représenter des fonctionnaires susceptibles d’être visés par la demande.

 L’organisation syndicale qui reçoit une copie de la demande ou qui prétend représenter un ou plusieurs fonctionnaires susceptibles d’être visés par la demande peut déposer auprès du secrétaire son intervention, en double exemplaire selon la formule 6 de l’annexe, au plus tard à la date limite.

  •  (1) L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur de fonctionnaires susceptibles d’être visés par une demande dépose auprès du secrétaire une demande d’intervenant, en triple exemplaire selon la formule 7 de l’annexe, au plus tard à la date limite.

  • (2) L’alinéa 20a) et l’article 21 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’intervenant.

  • (3) Sur l’ordre de la Commission, le secrétaire fixe une date limite pour la réception de la demande d’intervenant et avise les parties de celle-ci.

  • DORS/96-457, art. 2

 Lorqu’un fonctionnaire ou un groupe de fonctionnaires est visé par une demande ou une demande d’intervenant et désire faire connaître à la Commission son opposition à la demande ou à la demande d’intervenant, le fonctionnaire ou le représentant du groupe de fonctionnaires dépose par écrit auprès du secrétaire, au plus tard à la date limite, une déclaration concise à cet effet qui :

  • a) est signée par le fonctionnaire ou par chaque membre du groupe de fonctionnaires;

  • b) porte l’adresse postale du fonctionnaire ou du représentant du groupe de fonctionnaires, selon le cas.

 Les demandes, réponses, interventions, demandes d’intervenant, déclarations d’opposition et avis peuvent être modifiés avec l’autorisation de la Commission.

 Lorsque l’auteur de la demande ou de la demande d’intervenant est un regroupement d’organisations syndicales, il dépose, selon le cas, auprès du secrétaire, au moment du dépôt de la demande ou de la demande d’intervenant, les documents sur lesquels il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant le regroupement lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter de ses fonctions et responsabilités d’agent négociateur.

 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée, la Commission peut exiger que l’employeur dépose, dans le délai qu’elle fixe, des listes sur lesquelles figurent :

  • a) les noms de tous les fonctionnaires visés par la demande et les spécimens de leur signature;

  • b) les noms des fonctionnaires dont les fonctions comportent la surveillance d’autres fonctionnaires.

  •  (1) Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée et qu’elle vise une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, de fonctionnaires pour lesquels aucune organisation syndicale n’est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose la liste des fonctionnaires dont il prétend qu’ils devraient être exclus de l’unité de négociation proposée parce qu’ils occupent des postes qualifiés de postes de direction ou de confiance par l’employeur.

  • (2) Le secrétaire remet une copie de la liste visée au paragraphe (1) au demandeur et, s’il y a lieu, à l’intervenant.

 Au plus tard 10 jours après la date à laquelle il a reçu du secrétaire une copie de la liste visée au paragraphe 30(1), le demandeur ou l’intervenant dépose auprès du secrétaire une déclaration indiquant, pour chaque poste qui figure sur la liste, s’il s’oppose à la qualification de l’employeur.

 Lorsqu’une demande ou une demande d’intervenant est déposée et qu’elle vise une unité de négociation proposée qui se compose, en tout ou en partie, de fonctionnaires pour lesquels une organisation syndicale est accréditée comme agent négociateur, la Commission peut exiger que l’employeur dépose la liste des personnes qui occupent des postes qualifiés de postes de direction ou de confiance par l’employeur ou par la Commission.

 La demande ou la demande d’intervenant déposée en vertu de la présente partie est accompagnée de tout ou partie de la preuve documentaire sur laquelle le demandeur ou l’intervenant entend s’appuyer pour convaincre la Commission que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée désirent qu’il les représente à titre d’agent négociateur.

 La preuve documentaire qui n’accompagne pas la demande ou la demande d’intervenant est déposée au plus tard à la date limite.

 Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie ainsi qu’à chaque fonctionnaire ou représentant d’un groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26.

 Le fonctionnaire ou le groupe de fonctionnaires qui a déposé une déclaration d’opposition conformément à l’article 26 peut, à l’audience visée à l’article 35, comparaître en personne ou se faire représenter.

  • DORS/96-457, art. 3

 La Commission peut statuer sur une demande sans donner d’autre avis aux personnes qui, à la date limite, n’ont pas déposé de documents relatifs à la demande.

  • DORS/96-457, art. 3

PARTIE IIIQualification des postes de direction ou de confiance

  •  (1) Lorsque, après que la Commission a accrédité une organisation syndicale à titre d’agent négociateur d’une unité de négociation, l’employeur veut qualifier un poste de cette unité suivant les critères mentionnés au paragraphe 5.1(1) de la Loi, il présente à la Commission et à l’agent négociateur, en plus de la notification prescrite par le paragraphe 5.2(2) de la Loi, un document dans lequel figurent :

    • a) le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique;

    • b) une mention de l’alinéa du paragraphe 5.1(1) de la Loi qui énonce le critère auquel répond le poste qualifié;

    • c) lorsqu’il s’agit d’un poste qualifié conformément à l’alinéa 5.1(1)e) de la Loi, l’alinéa applicable, le titre du poste occupé par la personne auprès de laquelle l’occupant du poste qualifié exerce des fonctions dites de confiance, ainsi que la description des fonctions ou du travail, le numéro et la classification de ce poste.

  • (2) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition conformément au paragraphe 5.2(3) de la Loi, cet avis contient un exposé concis des motifs de l’opposition.

  • (3) Si l’agent négociateur dépose un avis d’opposition conformément au paragraphe 5.3(1) de la Loi, cet avis contient les renseignements suivants pour chaque poste visé :

    • a) le titre du poste, la description des fonctions ou du travail, le numéro du poste, sa classification, le ministère ou l’organisme dont il relève et son emplacement géographique;

    • b) un exposé concis des motifs de l’opposition.

  • (4) Dès qu’il a déposé l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes (2) et (3), l’agent négociateur en remet une copie à l’employeur.

 

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