Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993)
DORS/93-348
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 1993-06-16
Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1993)
En vertu des paragraphes 5.2(1)Note de bas de page * et 22(1)Note de bas de page **, de l’article 28, des paragraphes 29(1), 37(1)Note de bas de page *** et 39(1), de l’article 78.5Note de bas de page ****, du paragraphe 92(2), de l’article 95Note de bas de page *****, du paragraphe 99(1) et de l’article 100 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Commission des relations de travail dans la fonction publique abroge le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P., pris le 7 novembre 1990Note de bas de page ******, et prend en remplacement le Règlement et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (1993), ci-après, lequel entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 54, art. 33
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1992, ch. 54, art. 39
Retour à la référence de la note de bas de page ***L.C. 1992, ch. 54, par. 42(1)
Retour à la référence de la note de bas de page ****L.C. 1992, ch. 54, art. 65
Retour à la référence de la note de bas de page *****L.C. 1992, ch. 54, art. 69
Retour à la référence de la note de bas de page ******DORS/90-771, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 5010
Ottawa, le 16 juin 1993
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993).
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « date limite »
« date limite » S’entend d’une date qui est postérieure d’au moins 10 jours et d’au plus 30 jours à la date de dépôt d’une demande. (terminal date)
- « Commission »
« Commission » La Commission des relations de travail dans la fonction publique. (Board)
- « demande »
« demande » S’entend, selon le cas d’une plainte, d’une demande d’accréditation, d’une demande de révocation de l’accréditation, d’une demande de déclaration d’illégalité ou de légalité d’une grève ou d’une demande de consentement de la Commission visé à l’article 107 de la Loi. (application)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Act)
- « personne »
« personne » Vise notamment une organisation syndicale, un regroupement d’organisations syndicales ou un employeur. (person)
- « secrétaire »
« secrétaire » Le secrétaire de la Commission, y compris tout secrétaire adjoint. (Secretary)
(2) Il n’est pas tenu compte des samedis et des jours fériés dans le calcul des délais spécifiés dans le présent règlement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. (1) La Commission peut, sur son initiative ou celle d’une partie, demander que les renseignements qui figurent dans un document déposé par une autre partie soient complétés ou précisés.
(2) Après avoir donné au destinataire la demande visée au paragraphe (1) l’occasion d’y répondre, la Commission peut rayer du document les renseignements incomplets ou imprécis.
4. La Commission peut ordonner la jonction de procédures engagées devant elle et émettre des directives concernant le déroulement des procédures conjointes.
5. La Commission peut ajourner une audience et fixer les date, heure, lieu et modalités de sa reprise.
6. Malgré toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut :
a) soit prolonger le délai prévu par le présent règlement, ou autoriser un délai additionnel, pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document;
b) soit, sur préavis à toutes les parties, réduire le délai prévu par le présent règlement pour l’accomplissement d’un acte, la remise d’un avis ou le dépôt d’un document.
- DORS/96-457, art. 1.
