AUDIENCES

  •  (1) La remise d’un avis d’audience aux parties se fait au moins cinq jours avant la date fixée pour l’audience.

  • (2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître à l’audience ou à une reprise de celle-ci, la Commission peut poursuivre l’audience et rendre sa décision sans lui remettre d’autre avis.

PARTIE I

PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES

 Toute plainte visée à l’article 23 de la Loi est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 2 de l’annexe.

 Le secrétaire remet à chaque partie défenderesse nommée dans la plainte déposée conformément à l’article 14 une copie de celle-ci.

 Une partie défenderesse peut, au plus tard 10 jours après qu’une copie de la plainte lui a été remise selon l’article 15, déposer une réponse en double exemplaire auprès du secrétaire.

  •  (1) Le secrétaire remet au plaignant une copie de la réponse visée à l’article 16.

  • (2) Lorsque la Commission décide de tenir une audience, le secrétaire remet un avis d’audience à chaque partie :

    • a) soit, dans le cas où la partie défenderesse n’a pas déposé de réponse dans le délai prévu à l’article 16, après l’expiration de ce délai;

    • b) soit, dans le cas où il a remis une copie de la réponse au plaignant conformément au paragraphe (1), après que celui-ci l’a reçue.

PARTIE II

PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION

Définitions

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« intervenant »

« intervenant » Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)

Dispositions générales

 La demande est déposée auprès du secrétaire en double exemplaire selon la formule 3 de l’annexe.

 Au dépôt d’une demande conformément à l’article 19, le secrétaire :

  • a) en remet une copie à l’employeur nommé dans la demande;

  • b) fixe une date limite;

  • c) avise les parties de la date limite.

  •  (1) Le secrétaire remet à l’employeur un nombre suffisant d’avis de la demande établis selon la formule 4 de l’annexe, compte tenu du nombre de fonctionnaires et des lieux de travail de ceux-ci.

  • (2) L’employeur qui reçoit les avis visés au paragraphe (1) :

    • a) les affiche bien en vue, dès leur réception jusqu’après la date limite, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires qui peuvent être visés par la demande;

    • b) après la date limite, dépose auprès du secrétaire une déclaration portant qu’il s’est conformé à l’alinéa a).

 L’employeur dépose auprès du secrétaire une réponse à la demande, en double exemplaire selon la formule 5 de l’annexe, au plus tard à la date limite.