Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) (DORS/93-348)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
64. L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ajourner une audience et fixer les date, heure, lieu et modalités de sa reprise.
65. L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner l’adjonction de personnes à titre de parties à une procédure ou la remise de documents à d’autres personnes.
66. L’arbitre de grief ou le président du conseil d’arbitrage peut ordonner la jonction de procédures et émettre des directives concernant le déroulement des procédures conjointes.
Procédure applicable aux griefs
67. Lorsque l’employeur n’a pas établi le nombre de paliers ou n’a pas mis à la disposition des fonctionnaires des exemplaires de grief, comme l’exigent respectivement l’article 68 et le paragraphe 70(3), la Commission peut, sur demande d’un fonctionnaire qui s’estime lésé, ordonner le mode de présentation du grief et la procédure à suivre pour l’examen ou l’arbitrage de celui-ci.
68. La procédure applicable aux griefs comprend un premier et un dernier palier et ne peut compter plus de quatre paliers.
69. (1) L’employeur communique aux fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs le nom ou le titre des personnes désignées en vertu du paragraphe 100(4) de la Loi, de même que le nom ou le titre ainsi que l’adresse du supérieur hiérarchique immédiat ou du chef de service local à qui les griefs doivent être présentés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur affiche, bien en vue, des avis qui contiennent les renseignements mentionnés au paragraphe (1) aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.
(3) La Commission peut autoriser l’employeur à porter à la connaissance des fonctionnaires les renseignements mentionnés au paragraphe (1) par un moyen autre que l’affichage d’avis si, par ce moyen, les renseignements sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des fonctionnaires visés par la procédure applicable aux griefs.
70. (1) L’employeur rédige une formule de grief qui indique les renseignements à fournir par le fonctionnaire qui s’estime lésé, à savoir :
a) ses nom et adresse et tout autre renseignement nécessaire à son identification, sauf son numéro d’assurance sociale;
b) un exposé concis de la nature de chaque action ou omission y compris, le cas échéant, le renvoi à la disposition d’une loi ou d’un règlement — administratif ou autre —, d’une instruction ou d’un autre acte pris par l’employeur et concernant les conditions d’emploi, ou à la disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qui aurait été violée ou mal interprétée, qui permettra de définir la nature de la prétendue violation ou fausse interprétation;
c) la date de chaque action, omission ou situation ayant donné lieu au grief;
d) les mesures de redressement qu’il demande.
(2) La Commission peut approuver la formule de grief visée au paragraphe (1) si son contenu est conforme aux exigences de ce paragraphe; elle peut, avant ou après cette approbation, exiger que l’employeur apporte des modifications à la formule de grief afin que son contenu soit compatible avec les objets de la Loi.
(3) Lorsque la Commission a approuvé la formule de grief visée au paragraphe (1) ou en a exigé la modification conformément au paragraphe (2), l’employeur en met des exemplaires à la disposition des fonctionnaires auxquels s’applique la procédure de griefs.
