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Version du document du 2006-03-22 au 2007-09-09 :

Arrêté sur les prix à payer pour l’évaluation et l’essai des appareils de télécommunication

DORS/93-365

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1993-06-24

Arrêté fixant les prix à payer pour l’évaluation et l’essai techniques des appareils de télécommunication

Le ministre des Communications, en vertu de l’alinéa 19b) de la Loi sur la gestion des finances publiques et

Ottawa, le 24 juin 1993

Le ministre des Communications
PERRIN BEATTY

Titre abrégé

 Arrêté sur les prix à payer pour l’évaluation et l’essai des appareils de télécommunication.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

exigences, spécifications ou normes techniques

exigences, spécifications ou normes techniques Pour chaque demande d’évaluation d’un appareil de télécommunication, s’entend uniquement des exigences, spécifications ou normes techniques qui s’appliquent à cet appareil lorsqu’il est utilisé à une fin particulière et dans un milieu donné. (technical requirements, specifications or standards)

homologation

homologation À l’égard des appareils de télécommunication, leur inscription sur une liste que tient et publie le ministre pour faire connaître au public les appareils de télécommunication qui sont conformes aux exigences, spécifications ou normes techniques établies par le ministre. (certification)

indice des prix à la consommation

indice des prix à la consommation L’indice des prix à la consommation pour le Canada que publie Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)

laboratoire du ministère

laboratoire du ministère Le Bureau d’homologation et de services techniques du ministère des Communications. (departmental laboratory)

mémoire technique

mémoire technique Document écrit portant la signature d’un responsable, renfermant des renseignements techniques importants ou des données de conception et une description des essais effectués, y compris les résultats de ces essais, et visant à constater qu’un appareil de télécommunication est conforme aux exigences, spécifications ou normes techniques applicables. (engineering brief)

ministre

ministre Le ministre des Communications; s’entend en outre, pour toute fonction de celui-ci mentionnée dans le présent arrêté, de la personne qu’il autorise à exécuter cette fonction. (Minister)

Prix

Prix à payer pour l’évaluation

  •  (1) Quiconque présente au ministre une demande d’évaluation d’un appareil de télécommunication visé à la colonne I de l’annexe, pour déterminer sa conformité aux exigences, spécifications ou normes techniques, doit payer le prix indiqué à la colonne II.

  • (2) La demande d’évaluation qui n’est pas accompagnée d’un mémoire technique est considérée comme comprenant une demande de l’essai, visé à l’article 4, nécessaire aux fins de l’évaluation.

Prix à payer pour l’essai

 Quiconque présente au ministre une demande de mise à l’essai d’un appareil de télécommunication par le laboratoire du ministère, pour déterminer sa conformité aux exigences, spécifications ou normes techniques, doit payer pour l’essai en laboratoire un prix calculé au taux de 120 $ par heure-personne, ou fraction de celle-ci, consacrée à l’essai.

Prix à payer pour l’homologation

 Quiconque présente au ministre une demande d’évaluation ou d’essai d’un appareil de télécommunication pour déterminer sa conformité aux exigences, spécifications ou normes techniques établies par le ministre relativement à la délivrance des licences radio, à la dispense de licence pour des appareils radio ou à la vente de matériel terminal ou de matériel terminal de raccordement, accompagnée d’une demande d’homologation de l’appareil, doit payer, outre le prix applicable à l’évaluation ou l’essai, le prix de 45 $ pour l’homologation.

  • DORS/98-91, art. 1(A)

 Prix à payer pour l’étiquetage ou le marquage

  •  (1) Quiconque présente au ministre une demande d’étiquetage ou de marquage pour attester qu’un appareil de télécommunication a été homologué selon les exigences, spécifications ou normes techniques établies par le ministre doit payer :

    • a) 110 $ par groupe de 1 000 étiquettes ou marques dans le cas du matériel terminal uniligne;

    • b) 500 $ par groupe de 1 000 étiquettes ou marques dans le cas du matériel terminal multilignes.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-91, art. 2]

  • DORS/98-91, art. 2

Prix à payer pour la réévaluation

  •  (1) Quiconque, ayant présenté au ministre une demande d’évaluation d’un appareil de télécommunication visé à la colonne I de l’annexe que le ministre a jugé non conforme aux exigences, spécifications ou normes techniques, présente une demande de réévaluation de l’appareil dans les six mois qui suivent la date de réception de l’avis de non-conformité doit payer pour la réévaluation un prix calculé au taux de 100 $ par heure-personne ou fraction de celle-ci, jusqu’à concurrence du prix prévu à la colonne II de l’annexe.

  • (2) Quiconque présente au ministre une demande de réévaluation d’un appareil de télécommunication homologué visé à la colonne I de l’annexe qui a fait l’objet d’une modification ou d’une nouvelle conception doit payer pour la réévaluation un prix calculé au taux de 100 $ par heure-personne ou fraction de celle-ci, jusqu’à concurrence du prix prévu à la colonne II.

  • (3) La demande de réévaluation qui n’est pas accompagnée d’un mémoire technique est considérée comme comprenant une demande de l’essai, visé à l’article 4, nécessaire aux fins de la réévaluation.

Paiement

  •  (1) Quiconque demande l’évaluation d’un appareil de télécommunication doit payer le prix applicable, au moment de présenter sa demande.

  • (2) [Abrogé, DORS/98-91, art. 3]

  • DORS/98-91, art. 3

Rajustement des prix

  •  (1) Le ministre peut rajuster les prix à payer pour l’évaluation, la réévaluation, l’homologation et l’essai techniques et l’étiquetage ou le marquage des appareils de télécommunication en utilisant une formule fondée sur le taux de variation annuel moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC), lequel taux est :

    • a) soit calculé à partir du 1er janvier de l’année civile où est entrée en vigueur la dernière révision de prix applicable;

    • b) soit calculé à partir du 1er janvier de l’année civile où survient la date anniversaire de la dernière révision de prix applicable.

  • (2) Si le taux de variation annuel moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC) calculé selon le paragraphe (1) est supérieur à zéro :

    • a) le prix à payer pour l’évaluation, la réévaluation, l’homologation et l’essai techniques est déterminé par l’addition du prix applicable en vigueur et du résultat du produit de ce prix par le taux de variation annuel moyen de l’IPC, la somme obtenue étant arrondie à cinq dollars près;

    • b) le prix à payer pour l’étiquetage ou le marquage est déterminé par l’addition du prix applicable en vigueur et du produit de ce prix par le taux de variation annuel moyen de l’IPC, la somme obtenue étant arrondie au dollar près.

  • (3) Si le taux de variation annuel moyen de l’indice des prix à la consommation calculé selon paragraphe (1) est égal ou inférieur à zéro, le prix demeure inchangé.

  • (4) Les prix rajustés selon la formule fondée sur l’indice des prix à la consommation entrent en vigueur le 1er avril de chaque année, après publication dans la Gazette du Canada Partie I d’un avis sur le rajustement des prix et le mode de calcul de ce rajustement.

  • DORS/98-91, art. 4(A)

ANNEXE(articles 3 et 7)Prix à payer pour l’évaluation ou la réévaluation techniques des appareils de télécommunication

Colonne IColonne II
ArticleAppareilPrix
1Appareil de télécommunication ou station mobile terrestres ou maritimes900 $
2Appareil de télécommunication cellulaire monomode900
3Appareil de télécommunication cellulaire bi-mode1 200
4Appareil de communications ou de navigation aéronautiques800
5Radiobalise de localisation des sinistres ou balise de localisation individuelle1 000
6Radiobalise de secours, service terrestre ou maritime300
7Radar800
8Appareil du service radio général550
9Téléphone sans cordon (radiotéléphonie)350
10Appareil de faible puissance exempté de licence425
11Appareil de radiodiffusion AM, FM ou télévisuelle450
12Matériel terminal uniligne et à composants570
13Matériel terminal multilignes1 100
14Matériel terminal, dispositifs télex475
15Appareil non mentionné dans la présente annexe200

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