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Version du document du 2006-03-22 au 2011-08-31 :

Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion

DORS/93-420

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 1993-08-06

Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion

Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, le projet de Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 3 juillet 1993 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page *, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement concernant les renseignements relatifs à la radiodiffusion, ci-après.

Hull (Québec) le 5 août 1993

Titre abrégé

 Règlement de 1993 sur les renseignements relatifs à la radiodiffusion.

Fourniture de renseignements

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés ou à un autre titulaire d’une licence qui impose un tarif aux abonnés, fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (2) Sous réserve de l’article 3, le titulaire d’une licence doit, à la demande du Conseil, lui fournir sa réponse à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou tout autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil.

  • (3) Dans le présent article, abonné s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la télédistribution.

  • DORS/96-414, art. 1

 Le titulaire d’une licence qui, aux termes de tout autre règlement pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, est tenu de fournir au Conseil les renseignements sur le formulaire mentionné au paragraphe 2(1) ou de fournir les renseignements visés au paragraphe 2(2) n’est pas tenu de fournir ces renseignements au Conseil conformément à ces paragraphes.


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