Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

PARTIE IV

ANGUILLES

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« civelle »

« civelle » Anguille mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

« nasse à anguille »

« nasse à anguille » Engin de pêche servant à prendre les anguilles sans les emmailler qui :

  • a) contient un appât permettant d’attirer les anguilles dans l’engin par une ou plusieurs ouvertures;

  • b) n’est muni d’aucun guideau. (eel pot)

« trappe à anguille »

« trappe à anguille » Engin de pêche, y compris un verveux et une bordigue, servant à prendre les anguilles sans les emmailler. Sont exclus de la présente définition les épuisettes, les nasses à anguille, les palangres, les lignes fixes, les harpons et les engins de pêche à la ligne. (eel trap)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les anguilles autrement qu’à la ligne ou qu’avec une nasse à anguille, une trappe à anguille, une épuisette, une palangre, une ligne fixe ou un harpon.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEauxMéthodePériode de fermetureLongueur minimale
    Nouvelle-Écosse
    1.Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.(1) Trappes à anguille(1) Du 1er nov. au 14 août20 cm
    (2) Nasses à anguille(2) Du 30 déc. au 31 déc.
    (3) Harpons(3) Du 1er janv. au 31 déc.
    2.Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.(1) Trappes à anguille(1) Du 30 déc. au 31 déc.20 cm
    (2) Nasses à anguille(2) Du 30 déc. au 31 déc.
    (3) Harpons(3) Du 30 déc. au 31 déc.
    Nouveau-Brunswick
    3.Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.(1) Trappes à anguille(1) Du 1er janv. au 31 déc.20 cm
    (2) Nasses à anguille(2) Du 30 déc. au 31 déc.
    (3) Harpons(3) Du 1er janv. au 31 déc.
    4.Eaux à marée de la rivière Tabusintac.(1) Trappes à anguille(1) Du 1er déc. au 31 juill.20 cm
    (2) Nasses à anguille(2) Du 1er déc. au 31 juill.
    (3) Harpons(3) Du 1er sept. au 15 nov.
    5.Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4.(1) Trappes à anguille(1) Du 30 déc. au 31 déc.20 cm
    (2) Nasses à anguille(2) Du 30 déc. au 31 déc.
    (3) Harpons(3) Du 1er sept. au 15 nov.
    Île-du-Prince-Édouard
    6.Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.(1) Trappes à anguille(1) Du 1er janv. au 31 déc.46 cm
    (2) Nasses à anguille(2) Du 1er déc. au 15 août
    (3) Harpons(3) Du 1er janv. au 31 déc.
    7.Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.(1) Trappes à anguille(1) Du 1er déc. au 15 août46 cm
    (2) Nasses à anguille(2) Du 30 déc. au 31 déc.
    (3) Harpons
    • (3) 
      De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.
  • (1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) Quiconque pêche les anguilles avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

    • a) dans le cas d’une trappe à anguille autre qu’un verveux, prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l’eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s’en échapper;

    • b) dans le cas d’un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons.

  • DORS/2001-452, art. 13.