Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des anguilles par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’anguilles supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEauxContingent
1.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.10
2.Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.10
3.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.10
  • DORS/2001-452, art. 14.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre et de garder toute anguille provenant des eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe 37(1) dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le titulaire d’un permis de pêche de l’anguille autorisant expressément la pêche de civelles.

  • DORS/2001-452, art. 14.

PARTIE V

GASPAREAU

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« installation de pêche au carrelet »

« installation de pêche au carrelet » Ouvrage à trois côtés qui est placé dans l’eau et dans lequel un carrelet est baissé et remonté pour prendre le gaspareau. (square net fixture)

« poste de pêche à l’épuisette »

« poste de pêche à l’épuisette » Endroit désigné dans un permis de pêche commerciale où le détenteur du permis peut prendre le gaspareau avec une épuisette. (dip stand)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet, une trappe en filet ou une bordigue.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • DORS/2001-452, art. 15.