Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Contingents
41.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du gaspareau par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de gaspareaux supérieure au contingent fixé à la colonne II.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Eaux | Contingent |
| 1. | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 20 |
| 2. | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 20 |
| 3. | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 20 |
- DORS/2001-452, art. 15.
Maillage
42. (1) Il est interdit de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm.
(2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick, de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm.
Dispositions visant la Nouvelle-Écosse
43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse du coucher au lever du soleil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, dans les eaux intérieures des comtés de Halifax et Yarmouth, au détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec une épuisette à un poste de pêche à l’épuisette.
44. Il est interdit, dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse :
a) de pêcher le gaspareau avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m2;
b) de dresser ou d’utiliser une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur.
45. Le détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec un carrelet dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse doit :
a) enlever le carrelet de l’eau durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue à la colonne IV de l’annexe V;
b) prévoir une ouverture d’au moins 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur dans le mur de l’installation de pêche au carrelet qui s’étend dans la rivière.
46. Il est interdit, dans les eaux intérieures du comté d’Inverness, de pêcher le gaspareau avec une trappe en filet dont la longueur, mesurée de son extrémité en amont à son extrémité en aval, y compris tout guideau, est supérieure à 15 m.
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