Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le maskinongé autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 17.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le maskinongé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleEauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
2.Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai510 cm150 cm
3.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 17.

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 53.3 et de garder :

  • a) une quantité de maskinongés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un maskinongé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 17.

PARTIE VII

MOULES

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les moules autrement qu’à la main, qu’avec des outils à main, un râteau traînant, un dispositif hydraulique ou un dispositif mécanique ou que par la plongée.