Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
68. Il est interdit d’importer un saumon dans une province à moins que, selon le cas :
a) l’étiquette d’importation délivrée avec le permis d’importation du saumon, mentionné à l’article 9 du tableau de l’article 5, ne soit fixée au saumon, de la manière prévue au paragraphe 67(1), avant ou au moment d’être importé;
b) le saumon ne porte une étiquette à saumon.
69. Il est interdit d’avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue.
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession à moins qu’il ne porte une étiquette à saumon.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque cuit ou fume le saumon si l’étiquette, enlevée du saumon au moment de la cuisson ou du fumage, peut être facilement mise à la disposition d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche pour examen.
71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un saumon est pris à la ligne et gardé, la personne qui l’a pris est réputée l’avoir pris et gardé même si le saumon a été débarqué par une autre personne, et elle doit l’étiqueter conformément à l’article 67.
(2) Lorsqu’un guide de pêche autorisé en vertu d’une loi provinciale à fournir des services de guide et qui est rémunéré par une personne autorisée par permis à pêcher le saumon prend un saumon au nom de celle-ci, ce guide est soustrait à l’application du paragraphe (1), et la personne qui le rémunère est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir pris le saumon.
- DORS/94-441, art. 1.
71.1 Les articles 67, 70 et 71 ne s’appliquent pas lorsque le saumon a été pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-335, art. 7.
PARTIE X
ALOSES SAVOUREUSES
Restrictions à l’égard des engins
72. Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet ou une trappe en filet.
- DORS/2001-452, art. 21(F).
Périodes de fermeture
73. (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :
a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
(1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :
a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle‑Écosse du coucher au lever du soleil.
- DORS/2001-452, art. 22.
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