Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Maillage

 Il est interdit de pêcher les capucettes avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm.

PARTIE XII

ACHIGAN À PETITE BOUCHE

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’achigan à petite bouche :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleEauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er nov. au 31 mars510 cm60 cm
2.Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 1er juillet au 15 sept.230 cm60 cm
3.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 16 sept. au 14 avril1023 cm60 cm
  • DORS/2001-452, art. 24.

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 80 et de garder :

  • a) une quantité d’achigans à petite bouche supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un achigan à petite bouche dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 25.