Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
Maillage
77. Il est interdit de pêcher les capucettes avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm.
PARTIE XII
ACHIGAN À PETITE BOUCHE
Application
78. La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’achigan à petite bouche :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
Restrictions à l’égard des engins
79. Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche autrement qu’à la ligne.
Périodes de fermeture
80. Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale |
| 1. | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er nov. au 31 mars | 5 | 10 cm | 60 cm |
| 2. | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 1er juillet au 15 sept. | 2 | 30 cm | 60 cm |
| 3. | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 16 sept. au 14 avril | 10 | 23 cm | 60 cm |
- DORS/2001-452, art. 24.
Contingents et limites de longueur
81. Il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 80 et de garder :
a) une quantité d’achigans à petite bouche supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) un achigan à petite bouche dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 25.
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