Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
PARTIE XVII.3
PERCHAUDE
Application
107.3 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la perchaude :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 29.
Restrictions à l’égard des engins
107.31 Il est interdit de pêcher la perchaude autrement qu’à la ligne.
- DORS/2001-452, art. 29.
Périodes de fermeture
107.32 Il est interdit de pêcher la perchaude dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Article | Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale |
| 1. | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er oct. au 31 mars | 100 | 10 cm | 45 cm |
| 2. | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 16 sept. au 14 mai | 100 | 10 cm | 45 cm |
| 3. | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 16 sept. au 14 avril | 100 | 10 cm | 45 cm |
- DORS/2001-452, art. 29.
Contingents et limites de longueur
107.33 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.32 et de garder :
a) une quantité de perchaudes supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) une perchaude dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 29.
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