Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
8. Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme.
- DORS/2001-452, art. 4.
Restrictions visant la pêche à la turlutte
9. Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d’aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d’aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures.
- DORS/2001-452, art. 4.
9.1 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Eaux | Période de fermeture |
| 1. | Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse | Du 1er mars au 31 mars |
- DORS/2001-452, art. 4.
Pêche à la ligne
10. Indépendamment de toute période d’ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.
11. Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :
a) avec plus d’une ligne de pêche;
b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.
11.1 Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :
a) avec plus d’une ligne de pêche;
b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.
- DORS/2001-452, art. 5.
11.2 Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :
a) avec plus de cinq lignes de pêche;
b) avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.
- DORS/2001-452, art. 5.
11.3 Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas à la pêche commerciale.
- DORS/2001-452, art. 5.
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche à la ligne :
a) de l’achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);
b) de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu’au barrage des chutes Cowie;
c) durant la période du 1er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l’annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.
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