Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
13. Quiconque prend un poisson de sport en l’accrochant par une partie du corps autre que la bouche doit sur-le-champ le remettre à l’eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
14. Il est interdit d’utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer des poissons pris dans le cadre de la pêche à la ligne.
15. Il est interdit de pêcher à la ligne ou d’aider une personne à pêcher à la ligne à partir :
a) d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe des eaux visées à la colonne I de l’annexe IV;
b) d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux intérieures d’une rivière ou d’un ruisseau visés à la colonne I de l’annexe II ou qui constitue la limite de ces eaux.
16. (1) Il est interdit de pêcher à la ligne toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe IV par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
(2) La période de fermeture visée au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément et indépendamment pour chaque espèce de poisson présente dans les eaux visées.
- DORS/2001-452, art. 6.
Limites de possession
17. (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent annuel fixé pour cette espèce par le présent règlement.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour cette espèce par le présent règlement.
Appâts — dispositions générales
18. Il est interdit, dans toute province, d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât :
a) l’un des poissons suivants, vivant ou mort :
(i) l’achigan, la barbotte brune, le crapet, le baret, la perchaude et autres poissons épineux à nageoires rayées,
(ii) les cyprins dorés et autres carpes,
(iii) le brochet maillé;
b) tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province.
- DORS/2001-452, art. 7.
Appâts — dispositions visant le Nouveau-Brunswick
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.
(2) Il est permis d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin dans toute étendue d’eau visée à l’article 116 si le poisson provient de celle-ci et n’appartient pas à une espèce de poisson désignée à l’alinéa 18a).
- DORS/2001-452, art. 8.
Restrictions à l’égard des engins
20. Il est interdit de pêcher une espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
21. Quiconque pêche avec un filet maillant doit l’installer en ligne droite.
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