Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 30.2 et de garder :

  • a) une quantité de lottes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) une lotte dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 10.

PARTIE II.1

BROCHET MAILLÉ

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du brochet maillé :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleEauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1.Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er oct. au 14 avril10010 cm75 cm
2.Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm75 cm
3.Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm75 cm
  • DORS/2001-452, art. 10.