Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
24. Quiconque tue un narval doit immédiatement :
a) fixer solidement à sa défense ou, à défaut, à sa carcasse le permis en vertu duquel il a été tué;
b) indiquer le mois où il a été tué en pratiquant une coche à l’endroit approprié sur le bord du permis;
c) détacher la partie du permis qui est marquée, y indiquer le mois où le narval a été tué et le sexe du narval et la retourner le plus tôt possible à la personne qui a délivré le permis.
PARTIE III
MORSES
25. Il est interdit d’utiliser une arme à feu pour pêcher le morse sauf :
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
26. Il est interdit à quiconque réside habituellement dans une agglomération visée à la colonne I du tableau du présent article de pêcher le morse après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne II a été atteint.
TABLEAU
| Colonne I | Colonne II | |
|---|---|---|
| Article | Agglomération | Contingent annuel |
| 1. | Coral Harbour | 60 |
| 2. | Sanikiluaq | 10 |
| 3. | Arctic Bay | 10 |
| 4. | Clyde River | 20 |
PARTIE IV
PHOQUES
Permis
26.1 (1) Quiconque pêche le phoque doit être titulaire d’au moins un des permis suivants :
a) permis de pêche au phoque pour usage personnel;
b) permis de pêche au phoque pour usage commercial;
c) permis de pêche au phoque nuisible.
(2) L’exploitant d’un bateau de récupération doit être titulaire d’un permis de bateau de récupération.
- DORS/2003-103, art. 5.
26.2 Le ministre peut établir des catégories pour les permis de pêche au phoque visés au paragraphe 26.1(1) en fonction de la taille des navires utilisés par les titulaires de permis pour pêcher le phoque, des ports d’attache des titulaires de permis et de tout autre facteur lié à la pêche au phoque.
- DORS/2008-43, art. 2.
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