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Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics

Version de l'article 3 du 2017-07-01 au 2017-07-31 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de contrat spécifique à l’article 30.1 de la Loi, est un contrat spécifique tout contrat relatif à un marché de fournitures ou de services ou de toute combinaison de ceux-ci, accordé par une institution fédérale — ou qui pourrait l’être — et visé, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, à l’article 1001 de l’ALÉNA, à l’article II de l’Accord sur les marchés publics, à l’article Kbis-01 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, à l’article 1401 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, à l’article 16.02 du chapitre seize de l’ALÉCPA, à l’article 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, à l’article 14.3 du chapitre quatorze de l’ALÉCRC ou à l’article 504 du chapitre cinq de l’ALÉC.

  • (2) Pour l’application de la définition de institution fédérale à l’article 30.1 de la Loi, sont désignés institutions fédérales :

    • a) les entités publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-1 de l’ALÉNA, à l’annexe 1 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-1 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-1 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe I du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.1 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH, dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC ou les entités publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

    • b) les entreprises publiques fédérales énumérées dans la liste du Canada de l’annexe 1001.1a-2 de l’ALÉNA, à l’annexe 3 de l’Accord sur les marchés publics sous l’intertitre « CANADA », dans la liste du Canada de l’annexe Kbis-01.1-2 du chapitre Kbis de l’ALÉCC, dans la liste du Canada de l’annexe 1401.1-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCP, dans la liste du Canada de l’annexe 1401-2 du chapitre quatorze de l’ALÉCCO, dans la liste du Canada de l’annexe II du chapitre seize de l’ALÉCPA, dans la liste du Canada de l’annexe 17.2 du chapitre dix-sept de l’ALÉCH ou dans la liste du Canada de l’annexe 14-A du chapitre quatorze de l’ALÉCRC ou les entreprises publiques fédérales qui sont des entités contractantes visées par l’article 504.2 de l’ALÉC;

    • c) dans le cas d’un marché public relevant du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de son successeur et donnant lieu à l’adjudication d’un contrat spécifique par une entité publique ou une entreprise publique visée aux alinéas a) ou b), ce ministère ou son successeur.

    • d) [Abrogé, DORS/2010-87, art. 1]

    • e) [Abrogé, DORS/2005-207, art. 2]

  • DORS/95-300, art. 4
  • DORS/96-30, art. 2
  • DORS/2000-395, art. 2
  • DORS/2005-207, art. 2
  • DORS/2007-157, art. 2
  • DORS/2010-25, art. 2
  • DORS/2010-87, art. 1
  • DORS/2011-135, art. 2
  • DORS/2013-54, art. 2
  • DORS/2013-168, art. 1
  • DORS/2014-223, art. 1
  • DORS/2014-303, art. 1
  • DORS/2017-144, art. 2

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