Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime (DORS/94-142)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-01-01 Versions antérieures
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime
DORS/94-142
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 1994-01-31
Règlement administratif concernant les pratiques des institutions membres qui justifient des augmentations de prime
En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page * et du paragraphe 25.1(1)Note de bas de page ** de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif concernant les pratiques des institutions membres qui justifient des augmentations de prime, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page **L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 59
Le 31 janvier 1994
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les pratiques justifiant des augmentations de prime.
PRATIQUES
2. (1) Est une pratique qui justifie une augmentation de prime tout acte ou omission de l’institution membre qui fait qu’elle :
a) contrevient au paragraphe 8(2) de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit disposer des pratiques et des mécanismes qui y sont visés;
b) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la police d’assurance-dépôts, lesquelles sont prévues à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipulent qu’elle est tenue de fournir à la Société les renseignements précisés dans la police;
c) contrevient à l’article 24 de la police d’assurance-dépôts, lequel est prévu à l’annexe du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada relatif à la police d’assurance-dépôts par l’article 1 de celui-ci et stipule qu’elle doit établir et tenir les registres indiqués à cet article et doit les conserver pour la période qui y est indiquée;
d) contrevient à une ou plusieurs dispositions de la loi applicable visée au paragraphe (2) qui ont trait à la mission de la Société énoncée à l’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui créent pour l’institution membre une obligation à l’égard des points suivants :
(i) sa régie,
(ii) l’établissement et le dépôt des états financiers,
(iii) les activités et les pouvoirs,
(iv) les placements,
(v) le capital et les liquidités,
(vi) les opérations intéressées;
e) manque à tout engagement qu’elle a passé avec la Société;
f) contrevient à une ou plusieurs dispositions du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « loi applicable » désigne :
a) dans le cas de l’institution fédérale membre qui est une banque, la Loi sur les banques;
b) dans le cas de l’institution fédérale membre fédérale qui est une société de fiducie ou de prêt, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
b.1) dans le cas de l'institution fédérale membre qui est une association, la Loi sur les associations coopératives de crédit;
c) dans le cas de l’institution provinciale membre, la loi provinciale sous le régime de laquelle l’institution est habilitée à accepter des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- DORS/2001-299, art. 39;
- DORS/2005-117, art. 1;
- DORS/2008-294, art. 1;
- DORS/2010-293, art. 1.
