Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées (DORS/94-636)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-11-15 Versions antérieures
Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées
DORS/94-636
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Enregistrement 1994-10-07
Règlement désignant les dispositions législatives et réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités fédérales et du gouverneur en conseil dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale
C.P. 1994-1685 1994-10-07
Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des alinéas 59f) et g) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement désignant les dispositions législatives et réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités fédérales et du gouverneur en conseil dont l’exercice rend nécessaire une évaluation environnementale, ci-après, lequel entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 59 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 37
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Pour l’application de l’alinéa 5(1)d) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les dispositions législatives et réglementaires sont celles prévues respectivement aux parties I et II de l’annexe I.
3. Pour l’application du paragraphe 5(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, les dispositions législatives sont celles prévues à l’annexe II.
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