Vente ou rachat d’actions

  •  (1) Pour assurer le maintien de sa qualité de personne morale qualifiée ou, dans le cas d’un acquéreur, pour assurer le maintien du pourcentage de ses actions avec droit de vote qui sont la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien à un pourcentage égal, à cinq pour cent près, à celui des actions avec droit de vote de l’entreprise qui étaient, au 22 juillet 1987, la propriété effective de Canadiens et sous contrôle canadien, la société mère peut vendre, comme si elle en était le propriétaire, tout ou partie de ses actions avec droit de vote dont son conseil d’administration conclut qu’elles sont des actions avec droit de vote excédentaires de la société mère selon le présent règlement, si le détenteur inscrit n’a pas obtempéré à la demande de vendre ces actions et si la vente est effectuée conformément au présent règlement.

  • (2) La société mère peut vendre les actions avec droit de vote excédentaires de celle-ci :

    • a) sur le marché boursier principal de la société mère;

    • b) à défaut d’un marché boursier principal de la société mère, à toute autre bourse ou sur tout autre marché organisé où les actions avec droit de vote sont inscrites ou négociées, selon ce qu’en décide son conseil d’administration;

    • c) si les actions avec droit de vote de la société mère ne sont ni inscrites ni négociées à une bourse ou sur un marché organisé, de toute autre manière, déterminée par son conseil d’administration, qui permet d’en obtenir la juste valeur marchande.

  • (3) Le produit net de la vente des actions avec droit de vote excédentaires de la société mère, effectuée conformément au présent article, est le produit obtenu après déduction des commissions, taxes et autres frais afférents à la vente.

  • (4) Aux fins de la vente des actions avec droit de vote excédentaires de la société mère, celle-ci est l’agent et le fondé de pouvoir du détenteur inscrit et du véritable propriétaire de ces actions.

  • (5) Les droits de vote qui ont été suspendus sont rétablis dès que la vente des actions avec droit de vote excédentaires de la société mère a été conclue.

  •  (1) Si le conseil d’administration de la société mère conclut que la vente d’actions avec droit de vote excédentaires de la société mère risque d’avoir de sérieux effets défavorables sur la valeur marchande de ses actions, celle-ci peut choisir, par voie de résolution du conseil d’administration, de racheter les actions avec droit de vote excédentaires de la société mère conformément au présent article et aux articles 25 et 26, sans en aviser le détenteur inscrit.

  • (2) Le prix que paie la société mère pour racheter des actions avec droit de vote excédentaires de celle-ci est :

    • a) soit le cours de clôture moyen, par action, des actions avec droit de vote pour les 10 derniers jours de bourse pendant lesquels s’est négociée au moins une quotité d’actions avec droit de vote au cours de la période se terminant le jour de bourse précédant la date du rachat :

      • (i) sur le marché boursier principal de la société mère,

      • (ii) à défaut d’un marché boursier principal de la société mère, à toute autre bourse ou sur tout autre marché organisé où les opérations nécessaires ont eu lieu, selon ce qu’en décide son conseil d’administration;

    • b) soit le prix calculé d’après la juste valeur marchande des actions à la date du rachat, déterminée par son conseil d’administration, si les opérations nécessaires à l’égard des actions avec droit de vote visées à l’alinéa a) n’ont pas eu lieu sur le marché boursier principal de la société mère ni à aucune autre bourse et sur aucun autre marché organisé.