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Règlement sur les médicaments brevetés

Version de l'article 4 du 2008-03-06 au 2013-12-18 :

  •  (1) Pour l’application des alinéas 80(1)b) et (2)b) de la Loi, les renseignements identifiant le médicament et ceux sur son prix de vente doivent indiquer :

    • a) l’identité du breveté ou de l’ancien breveté;

    • b) l’appellation générique et la marque du médicament;

    • c) la date à laquelle le médicament est vendu au Canada pour la première fois;

    • d) le jour ou la période visé aux paragraphes (2) ou (3) auxquels s’appliquent les renseignements;

    • e) le numéro d’identification de drogue attribué en vertu du Règlement sur les aliments et drogues ou, à défaut d’un tel numéro, tout autre numéro d’identification attribué à chaque forme posologique et à chaque concentration du médicament du breveté ou de l’ancien breveté;

    • f) à l’égard du jour ou de la période visé à l’alinéa d) :

      • (i) la quantité du médicament vendu sous sa forme posologique finale et soit son prix moyen par emballage, soit les recettes nettes dérivées des ventes de chaque forme posologique, de chaque concentration et de chaque format d’emballage dans lesquels le médicament a été vendu par le breveté ou l’ancien breveté à chaque catégorie de clients dans chaque province et territoire,

      • (ii) le prix départ usine accessible au public de chaque forme posologique, de chaque concentration et de chaque format d’emballage dans lesquels le médicament a été vendu par le breveté ou l’ancien breveté à chaque catégorie de clients dans chaque province et territoire,

      • (iii) si le médicament est vendu dans un ou plusieurs des pays mentionnés à l’annexe, le prix départ usine accessible au public de chaque forme posologique, de chaque concentration et de chaque format d’emballage dans lesquels le médicament a été vendu à chaque catégorie de clients dans chacun de ces pays.

    • g) [Abrogé, DORS/2008-70, art. 4]

  • (2) S’agissant d’un médicament destiné à l’usage humain qui contient une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou mentionnée ou décrite aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues ou à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, les renseignements visés au paragraphe (1) sont fournis :

    • a) pour le jour où le médicament est vendu au Canada pour la première fois, dans les trente jours suivant ce jour;

    • b) pour chaque période de six mois commençant le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, dans les trente jours suivant la fin de cette période.

  • (3) S’agissant d’un médicament destiné à l’usage humain qui ne contient aucune substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou mentionnée ou décrite aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues ou à l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues ou d’un médicament destiné à l’usage vétérinaire, les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être fournis au Conseil pour chaque période de six mois commençant le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, dans les trente jours suivant l’envoi, par ce dernier, d’une demande faisant suite à une plainte concernant le prix du médicament et, au cours des deux années qui suivent la demande, dans les trente jours suivant la fin de chaque période de six mois.

  • (4) Pour l’application du sous-alinéa (1)f)(i) :

    • a) le prix après déduction des réductions accordées à titre de promotion ou sous forme de rabais, escomptes, remboursements, biens ou services gratuits, cadeaux ou autres avantages semblables et après déduction de la taxe de vente fédérale doit être utilisé pour le calcul du prix moyen par emballage dans lequel le médicament était vendu;

    • b) le montant des recettes après déduction des réductions accordées sous forme de rabais, escomptes, remboursements, biens ou services gratuits, cadeaux ou autres avantages semblables et après déduction de la taxe de vente fédérale doit être utilisé pour le calcul des recettes nettes pour chaque forme posologique, chaque concentration et chaque format d’emballage dans lesquels le médicament était vendu sous sa forme posologique finale.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), le présent article ne s’applique pas au médicament vendu par le breveté ou l’ancien breveté à une personne avec qui il a un lien de dépendance ou à tout autre breveté ou ancien breveté.

  • (6) Si le breveté ou l’ancien breveté vend le médicament à une personne avec qui il a un lien de dépendance et que celle-ci n’est pas tenue de fournir des renseignements en vertu des alinéas 80(1)a) ou (2)a) de la Loi, il doit fournir les renseignements prévus à l’alinéa (1)f) à l’égard de toute revente du médicament par cette personne.

  • (7) Pour l’application du sous-alinéa (1)f)(iii), le prix auquel le médicament a été vendu dans le pays étranger doit être exprimé dans la devise de ce pays.

  • (8) Pour l’application du présent article, la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version au 1er décembre 1987, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la détermination du lien de dépendance entre le breveté et une autre personne.

  • (9) Pour l’application du présent article, prix départ usine accessible au public s’entend notamment de tout prix d’un médicament breveté dont sont convenus le breveté ou l’ancien breveté et l’autorité réglementante compétente du pays dans lequel le breveté vend le médicament.

  • (10) [Abrogé, DORS/2008-70, art. 4]

  • DORS/98-105, art. 3
  • DORS/2008-70, art. 4

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