Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles

DORS/94-734

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1994-11-24

Licence générale autorisant l’exportation de certaines marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles

En vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les licences d’exportation, C.R.C., ch. 602, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale autorisant l’exportation de certaines marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles, ci-après.

Ottawa, le 22 novembre 1994

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures
ANDRÉ OUELLET

TITRE ABRÉGÉ

 Licence générale d’exportation no Ex. 30 — Marchandises industrielles vers les pays et territoires admissibles.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.

« Guide »

« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)

« pays ou territoire admissible »

« pays ou territoire admissible » Tout pays ou territoire suivant :

  • a) Allemagne;

  • b) Australie;

  • c) Autriche;

  • d) Belgique;

  • e) Danemark;

  • f) Espagne;

  • g) Finlande;

  • h) France;

  • i) Grèce;

  • j) Hong Kong,

  • k) Irlande;

  • l) Italie;

  • m) Japon;

  • n) Luxembourg;

  • o) Norvège;

  • p) Nouvelle-Zélande;

  • q) Pays-Bas;

  • r) Portugal;

  • s) Royaume-Uni;

  • t) Suède;

  • u) Suisse;

  • v) Turquie. (eligible country or territory)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Sous réserve des articles 4 à 6, tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence, exporter depuis le Canada vers un pays ou territoire admissible les marchandises industrielles mentionnées au groupe 1 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

 La présente licence n’autorise pas l’exportation des marchandises industrielles mentionnées au groupe 1 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont décrites aux articles suivants du Guide :

  • a) l’article 1031.2.g.;

  • b) l’article 1041.3.b., lorsque la « PTP » dépasse 1 500 Motps;

  • c) l’article 1044.1., lorsque le logiciel est spécialement conçu ou modifié pour des ordinateurs qui ne peuvent être exportés en vertu de la présente licence;

  • d) l’article 1044.2., lorsque le logiciel est spécialement conçu ou modifié pour renforcer la « technologie » pour des ordinateurs qui ne peuvent être exportés en vertu de la présente licence;

  • e) l’article 1045.1., lorsque la technologie est nécessaire pour le « développement », la « production » ou « l’utilisation » d’ordinateurs qui ne peuvent être exportés en vertu de la présente licence;

  • f) l’article 1045.2.a., lorsque la « PTP » de l’ordinateur associé dépasse 1 500 Motps;

  • g) l’article 1045.2.b., lorsque la « PTP » de l’ordinateur associé dépasse 1 500 Motps;

  • h) l’article 1151., sauf les équipements visés au paragraphe 5(1) de la présente licence;

  • i) l’article 1152.;

  • j) l’article 1154., sauf les équipements visés au paragraphe 5(2) de la présente licence;

  • k) l’article 1155.;

  • l) l’article 1061.1.;

  • m) l’article 1061.2.a.1.;

  • n) l’article 1061.2.a.2.;

  • o) l’article 1061.2.a.3.;

  • p) l’article 1061.2.c.;

  • q) l’article 1065.1.;

  • r) l’article 1065.2..