Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
41. Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties III ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.
SECTION II
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
41.1 (1) Sous réserve du paragraphe 36(1), est versée au participant, à son survivant, à son enfant ou au bénéficiaire auquel un montant est payable en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le cas, une prestation égale au montant représentant :
a) la réduction de l’allocation payable à cette personne en vertu de cette loi qui résulte de l’application de la limite établie aux paragraphes 30.6(1) ou (2) du Règlement sur la pension de la fonction publique;
b) la réduction de la prestation payable en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi qui résulte de l’application de la limite établie au paragraphe 30.8(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique;
c) la réduction de la pension ou de l’allocation annuelle payable à cette personne en vertu de cette loi qui résulte de l’application de la limite établie aux paragraphes 80(1) ou 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités que celles applicables au paiement de l’allocation, de la prestation, de la pension ou de l’allocation annuelle visée aux alinéas (1)a), b) ou c), selon le cas, avant la réduction.
- DORS/97-520, art. 9;
- DORS/2002-73, art. 15.
41.2 (1) Si un participant choisit une valeur de transfert aux termes de l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou a droit au versement du montant visé au paragraphe 40.2(7) de cette loi, une prestation lui est versée sous forme de somme globale égale au montant représentant la réduction du montant à payer à celui-ci aux termes du paragraphe 13.01(2) de cette loi, qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 30.6(1) et (2), 30.8(1) et 80.1(1) du Règlement sur la pension de la fonction publique, et aux intérêts afférents, s’il y a lieu.
(2) Les intérêts sont calculés selon l’article 93 de ce règlement.
- DORS/97-520, art. 9;
- DORS/2003-12, art. 14;
- DORS/2003-230, art. 9.
41.3 à 41.5 [Abrogés, DORS/2003-12, art. 14]
- Date de modification :