Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

Société canadienne des postes

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 41.81 à 41.84.

« Postes Canada »

« Postes Canada » La Société canadienne des postes constituée par la Loi sur la Société canadienne des postes. (Canada Post)

« régime supplémentaire de retraite de Postes Canada »

« régime supplémentaire de retraite de Postes Canada » Régime supplémentaire de retraite établi par Postes Canada en application de l’alinéa 46.3(1)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique et approuvé par le Conseil du Trésor aux termes du paragraphe 46.3(2) de cette loi. (Canada Post Supplementary Retirement Arrangement)

  • DORS/2002-73, art. 17.

Champ d’application

 La présente section s’applique aux prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne qui, du fait de l’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, cesse, pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, d’être employée dans la fonction publique le 1er octobre 2000 et remplit les conditions suivantes :

  • a) elle était, le 30 septembre 2000, employée de Postes Canada et contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique;

  • b) elle demeure employée de Postes Canada au moins un jour après le 30 septembre 2000.

  • DORS/2002-73, art. 17;
  • DORS/2012-114, art. 4(A).

Évaluation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la valeur actuarielle des prestations acquises au titre de la présente partie au profit de la personne visée à l’article 41.81 est calculée au 30 septembre 2000, selon les méthodes et hypothèses actuarielles contenues dans le Rapport actuariel en date du 31 mars 1996 sur le régime de pensions de la fonction publique du Canada et déposé devant le Parlement le 18 mars 1998 par le président du Conseil du Trésor.

  • (2) Les hypothèses actuarielles contenues dans le rapport actuariel sont toutefois modifiées de la façon suivante :

    • a) le taux d’intérêt pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2015 est de 1,95 % par année plus la moitié des taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation pour cette période qui figurent dans le rapport actuariel;

    • b) le taux d’intérêt pour la période postérieure au 30 septembre 2015 est de 3,25 % par année;

    • c) le taux d’augmentation des salaires et du maximum annuel des gains ouvrant droit à pension est de 3,9 % par année pour la période allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 et de 4 % par année par la suite;

    • d) les taux de retraite sont obtenus par multiplication des taux de retraite figurant à l’annexe 1 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;

    • e) les taux de cessation sont obtenus par multiplication des taux de cessation figurant à l’annexe 2 par le pourcentage correspondant au nombre de niveaux de traitement escomptés après le 1er octobre 2000 selon la colonne 1 de l’annexe 3 et au nombre d’années complètes de service après le 1er octobre 2000 selon la colonne 2 de l’annexe 3;

    • f) les valeurs de transfert à la cessation d’emploi sont calculées sur la base du double des taux d’intérêt prévus aux alinéas a) et b);

    • g) l’échelle des augmentations hypothétiques de salaire afférentes à l’ancienneté et à l’avancement figurant au tableau 2A du rapport actuariel est remplacée par la fonction de répartition par niveau de traitement à la cessation d’emploi figurant à l’annexe 4.

  • (3) Le montant calculé conformément au paragraphe (1) est net de la valeur actualisée des paiements par versements relatifs aux périodes de service que la personne visée à l’article 41.81 aurait dû verser, après le 30 septembre 2000, au compte des régimes compensatoires si elle était demeurée employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • (4) Tout paiement par versements relatif à un congé non payé est calculé, pour l’application du paragraphe (3), comme s’il était dû le 1er octobre 2000.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (3), la valeur actualisée est calculée sur la base d’un taux d’intérêt de 3,45 % par année.

  • DORS/2002-73, art. 17.