Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
Transfert des fonds
41.83 (1) Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe (2) sont versés par le président du Conseil du Trésor sur une période d’au plus deux ans commençant le 1er octobre 2000.
(2) L’intérêt sur chaque versement est calculé au taux de 7,25 % par année pour la période commençant le 1er octobre 2000 et se terminant à la fin de la journée qui précède le versement.
- DORS/2002-73, art. 17.
41.84 Le montant calculé conformément à l’article 41.82 ainsi que les intérêts calculés conformément au paragraphe 41.83(2) sont prélevés sur le compte des régimes compensatoires et versés au fonds supplémentaire de retraite établi aux termes du régime supplémentaire de retraite de Postes Canada.
- DORS/2002-73, art. 17.
PARTIE III
PARTICIPATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
42. Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
SECTION I
GAINS SUPPLÉMENTAIRES OUVRANT DROIT À PENSION
43. Toute personne qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, est tenue de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et dont le taux de solde annuel est supérieur à celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit cotiser, à l’égard de la partie de sa solde en excédent, au compte des régimes compensatoires aux mêmes taux et selon les mêmes modalités que ceux prévus à l’article 5 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/2002-73, art. 19.
44. (1) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
(2) Les cotisations payables par le participant aux termes de l’article 43 à l’égard des périodes de service non payé sont assujetties aux mêmes taux et modalités que ceux prévus aux articles 11 et 12 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, et sont calculées en fonction d’un taux de solde annuel égal à la partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 de ce règlement.
(3) Le choix exercé en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes à l’égard d’une période de congé non payé constitue un choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.
- DORS/2012-114, art. 5.
45. Le participant qui fait le choix prévu à l’alinéa 6b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes doit verser au compte des régimes compensatoires, à l’égard de toute partie de son taux de solde annuel qui excède celui établi conformément à l’article 12.1 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, un montant égal à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 8 et 9 de cette loi.
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