Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures
54. Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.
SECTION II
PRESTATIONS ADDITIONNELLES
54.1 (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 19.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 19.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.
(2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation visée au paragraphe (1) avant la réduction.
- DORS/2002-73, art. 22.
PARTIE IV
PARTICIPATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
55. Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
SECTION I
GAINS SUPPLÉMENTAIRES OUVRANT DROIT À PENSION
Cotisations
56. (1) Les cotisations du participant au compte des régimes compensatoires sont payées à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; elles sont calculées aux taux mentionnés aux paragraphes 5(1), (2), (5), (6) ou (7) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues à ces paragraphes.
(2) Relativement à toute période de congé non payé, elles sont calculées selon l’article 10 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et versées selon les modalités prévues aux articles 10.2 à 10.6 de ce règlement.
(3) Le choix effectué en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard d’une période de congé non payé constitue le choix de ne pas cotiser au compte des régimes compensatoires à l’égard de cette période.
- DORS/2002-73, art. 24;
- DORS/2012-131, art. 1.
57. (1) Le participant qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(B) à (K), (M) ou (N) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada verse au compte des régimes compensatoires, à l’égard de la partie de sa solde annuelle qui dépasse la somme établie conformément à l’article 8.1 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la somme correspondant à la cotisation qu’il serait tenu de verser à l’égard de cette partie aux termes de l’article 7 de cette loi.
(2) Il verse la somme de la manière prévue au paragraphe 8(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada; toutefois, s’il choisit de payer pour une période de service visée à la division 6b)(ii)(N) de cette loi en une somme globale, il veille à ce que la somme à payer parvienne au commissaire dans les trente jours suivant la date d’envoi par celui-ci de l’avis l’informant de cette somme.
(3) Les articles 9.02 à 9.04 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au participant qui fait un choix visé au paragraphe (1).
(4) Le fait qu’un participant ait choisi de payer par versements pour une période de service visée au sous-alinéa 6b)(ii) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et cesse d’être membre de la Gendarmerie avant d’avoir effectué tous les versements constitue une circonstance visée à l’article 15 de la Loi dans laquelle il est tenu de cotiser par retenue sur toute prestation visée à cet article; la somme impayée est retenue conformément à l’article 9.05 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
(5) Toute somme recouvrable en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi porte intérêt au taux simple de 4 % l’an et est recouvrée conformément à l’article 9.08 du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
- DORS/2012-131, art. 1.
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