Règlement no 1 sur le régime compensatoire (DORS/94-785)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-09-01 Versions antérieures

 Lorsque, par suite d’un choix effectué en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, le participant cesse d’avoir droit à des prestations prévues par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les cotisations qu’il a versées au titre des parties II ou IV sont réputées avoir été versées au titre de la présente partie, et les prestations auxquelles il est admissible sont celles payables en vertu de la présente partie.

SECTION II

PRESTATIONS ADDITIONNELLES

  •  (1) Est versée au survivant ou aux enfants du participant une prestation égale au montant de la réduction de l’allocation qui leur est payable en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes qui résulte de l’application des limites établies aux paragraphes 19.2(1) à (5) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, lesquelles s’appliquent, selon le paragraphe 19.2(6) de ce règlement, aux sommes à payer à l’égard du contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) La prestation représentant la réduction est payable selon les mêmes modalités et aux mêmes conditions que celles applicables au paiement de l’allocation visée au paragraphe (1) avant la réduction.

  • DORS/2002-73, art. 22.

PARTIE IV

PARTICIPATION AUX TERMES DE LA LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

[DORS/2002-73, art. 23]

 Les termes de la présente partie qui ne sont pas définis dans la Loi ou le présent règlement s’entendent au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

SECTION I

GAINS SUPPLÉMENTAIRES OUVRANT DROIT À PENSION

Cotisations

  • DORS/2002-73, art. 24;
  • DORS/2012-131, art. 1.
  • DORS/2012-131, art. 1.