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Règlement no 1 sur le régime compensatoire

Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2012-08-31 :

  •  (1) Si le participant décède sans survivant ni enfant à qui peut être versée la prestation prévue par la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, ou si les personnes à qui cette prestation pourrait être versée cessent d’y être admissibles ou décèdent, il est versé au bénéficiaire désigné par le participant en vertu de l’article 31 de cette loi ou, à défaut d’une telle désignation ou si le bénéficiaire désigné est décédé, à la succession du participant, une prestation du type visé à l’article 22 de cette loi aux mêmes conditions que celles qui y sont prévues pour le versement d’une telle prestation.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le produit obtenu par multiplication de la somme des montants ci-après par cinq est supérieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à ce produit :

    • a) le montant annuel, déterminé conformément au paragraphe 61(2), de toute prestation non réduite en raison de l’âge du participant ou de sa période de service ouvrant droit à pension, payable au participant en vertu de la présente section;

    • b) le montant, déterminé conformément à l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de toute annuité payable au participant en vertu de cette loi.

  • (3) La prestation calculée conformément au paragraphe (2) est réduite des montants suivants versés au participant ou à son égard :

  • (4) Si le produit obtenu aux termes du paragraphe (2) est inférieur à la somme des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et de la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et des intérêts afférents calculés au taux et selon les modalités prévus au paragraphe 9(6) de cette loi, la prestation payable en vertu du paragraphe (1) est égale à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations versées par le participant aux termes de la présente partie et des intérêts afférents calculés de la manière susmentionnée et, d’autre part, tout montant payé au participant ou à son égard en vertu de la présente partie.

  • DORS/2002-73, art. 27

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