Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) (DORS/95-149)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995)

DORS/95-149

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1995-03-21

Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation

C.P. 1995-462 1995-03-21

Attendu que, conformément au paragraphe 562.12(1)Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du CanadaPartie I le 23 avril 1994 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 562.1(1)a)Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(viii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les cartes et publications, C.R.C., ch. 1415, et de prendre en remplacement le Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995).

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « autorité compétente »

    « autorité compétente » S’entend :

    • a) d’un gouvernement qui est partie à la Convention de sécurité;

    • b) d’une société ou association de classification et d’immatriculation des navires reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);

    • c) d’un établissement de vérification qui est reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement répond aux normes visées à l’article 9 ou à l’alinéa 10(1)a), selon le cas. (competent authority)

    « carte »

    « carte » Carte marine. (chart)

    « catalogue de référence »

    « catalogue de référence » S’entend, à l’égard de toute zone où un navire est appelé à naviguer :

    • a) dans les eaux de compétence canadienne, du Catalogue des cartes marines et des publications connexes publié par le Service hydrographique du Canada;

    • b) dans les eaux ne relevant pas de la compétence canadienne, du Catalogue of Admiralty Charts and Other Hydrographic Publications publié par le gouvernement du Royaume-Uni, ou du Catalog of Charts and Publications publié par le gouvernement des États-Unis d’Amérique. (reference catalogue)

    « CEN »

    « CEN » Base de données de cartes électroniques de navigation qui, à la fois :

    • a) est normalisée quant au contenu, à la structure et au format;

    • b) est diffusée pour être utilisée avec un SVCEI avec l’approbation du Service hydrographique du Canada ou d’un service hydrographique agréé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada;

    • c) contient tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité de la navigation. (ENC)

    « eaux de compétence canadienne »

    « eaux de compétence canadienne » S’entend :

    • a) des eaux canadiennes;

    • b) de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)

    « mille marin »

    « mille marin » Mille marin international. (nautical mile)

    « ministre »

    « ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

    « OMI »

    « OMI » L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    « RCDS »

    « RCDS » Système de visualisation des cartes matricielles. (RCDS)

    « RCN »

    « RCN » Carte marine matricielle qui consiste en un fac-similé d’une carte papier publié avec l’approbation du Service hydrographique du Canada ou d’un service hydrographique agréé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada. (RNC)

    « SVCEI »

    « SVCEI » Système de visualisation des cartes électroniques et d’information. (ECDIS)

    « tonneaux »

    « tonneaux » Tonneaux de jauge brute. (tons)

  • (2) Tout renvoi à une classe de voyage de cabotage ou de voyage en eaux intérieures s’entend au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

  • (3) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».

  • (4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document, avec ses modifications successives.

  • DORS/2002-424, art. 1;
  • DORS/2005-135, art. 1.