Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) (DORS/95-149)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995)
DORS/95-149
LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1995-03-21
Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation
C.P. 1995-462 1995-03-21
Attendu que, conformément au paragraphe 562.12(1)Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du CanadaPartie I le 23 avril 1994 et que les propriétaires de navire, capitaines, marins et toute autre personne intéressée ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 562.1(1)a)Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada et du sous-alinéa 12(1)a)(viii) de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les cartes et publications, C.R.C., ch. 1415, et de prendre en remplacement le Règlement rendant obligatoires la présence à bord des navires des cartes marines, tables des marées et autres documents ou publications nautiques pertinents, leur mise à jour et leur utilisation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 78
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995).
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « autorité compétente »
« autorité compétente » S’entend :
a) d’un gouvernement qui est partie à la Convention de sécurité;
b) d’une société ou association de classification et d’immatriculation des navires reconnue par un gouvernement visé à l’alinéa a);
c) d’un établissement de vérification qui est reconnu par le ministre ou un gouvernement visé à l’alinéa a) comme étant en mesure de décider si l’équipement répond aux normes visées à l’article 9 ou à l’alinéa 10(1)a), selon le cas. (competent authority)
- « carte »
« carte » Carte marine. (chart)
- « catalogue de référence »
« catalogue de référence » S’entend, à l’égard de toute zone où un navire est appelé à naviguer :
a) dans les eaux de compétence canadienne, du Catalogue des cartes marines et des publications connexes publié par le Service hydrographique du Canada;
b) dans les eaux ne relevant pas de la compétence canadienne, du Catalogue of Admiralty Charts and Other Hydrographic Publications publié par le gouvernement du Royaume-Uni, ou du Catalog of Charts and Publications publié par le gouvernement des États-Unis d’Amérique. (reference catalogue)
- « CEN »
« CEN » Base de données de cartes électroniques de navigation qui, à la fois :
a) est normalisée quant au contenu, à la structure et au format;
b) est diffusée pour être utilisée avec un SVCEI avec l’approbation du Service hydrographique du Canada ou d’un service hydrographique agréé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada;
c) contient tous les renseignements cartographiques nécessaires à la sécurité de la navigation. (ENC)
- « eaux de compétence canadienne »
« eaux de compétence canadienne » S’entend :
a) des eaux canadiennes;
b) de la zone économique exclusive du Canada. (waters under Canadian jurisdiction)
- « mille marin »
« mille marin » Mille marin international. (nautical mile)
- « ministre »
« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)
- « OMI »
« OMI » L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- « RCDS »
« RCDS » Système de visualisation des cartes matricielles. (RCDS)
- « RCN »
« RCN » Carte marine matricielle qui consiste en un fac-similé d’une carte papier publié avec l’approbation du Service hydrographique du Canada ou d’un service hydrographique agréé par le gouvernement d’un pays autre que le Canada. (RNC)
- « SVCEI »
« SVCEI » Système de visualisation des cartes électroniques et d’information. (ECDIS)
- « tonneaux »
« tonneaux » Tonneaux de jauge brute. (tons)
(2) Tout renvoi à une classe de voyage de cabotage ou de voyage en eaux intérieures s’entend au sens du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.
(3) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, « devrait » vaut mention de « doit ».
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document, avec ses modifications successives.
- DORS/2002-424, art. 1;
- DORS/2005-135, art. 1.
