Règlement sur les cartes marines et les publications nautiques (1995) (DORS/95-149)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

MISE À JOUR DES CARTES, DOCUMENTS ET PUBLICATIONS

 Le capitaine d’un navire doit s’assurer que les cartes, documents et publications que le présent règlement exige sont, avant d’être utilisés pour la navigation, exacts et à jour d’après les renseignements que contiennent les Avis aux navigateurs, les Avis à la navigation ou les messages radio sur les dangers pour la navigation.

Svcei et dispositifs de secours

 Le propriétaire de tout navire muni d’un SVCEI doit veiller à ce que les articles 9 à 13 soient respectés.

  • DORS/2005-135, art. 5.

SVCEI

 Tout SVCEI doit être conforme aux normes de fonctionnement établies dans l’annexe de la résolution A.817(19) de l’OMI, Normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d’information (ECDIS), ou à d’autres normes de fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes.

  • DORS/2005-135, art. 5.

Dispositifs de secours du SVCEI

  •  (1) Le dispositif de secours du SVCEI doit, selon le cas :

    • a) consister en un système distinct et indépendant qui est conforme aux normes de fonctionnement des dispositifs de secours établies dans l’annexe de la résolution A.817(19) de l’OMI, Normes de fonctionnement des systèmes de visualisation des cartes électroniques et d’information (ECDIS), ou à d’autres normes de fonctionnement que le ministre considère comme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui de ces normes;

    • b) lorsque le navire n’effectue que des voyages en eaux internes ou des voyages en eaux secondaires, consister en un système distinct et indépendant qui est conforme aux normes relatives à un système de cartes électroniques destiné à un bâtiment, classe l, qui figurent dans les RTCM Recommended Standards for Electronic Chart Systems (ECS), version 3.0, publiées par la Radio Technical Commission for Maritime Services;

    • c) jusqu’au 1er mai 2006, lorsque le navire n’effectue que des voyages en eaux internes ou des voyages en eaux secondaires, consister en un système de navigation de précision qui est reconnu par la Garde côtière canadienne, avant le 1erjuillet 2002, comme étant conforme à la norme provisoire relative aux systèmes de navigation de précision qui figure dans la Norme provisoire pour l’ECDIS et le DGPS de la Garde côtière canadienne;

    • d) consister en des cartes papier qui sont conformes aux exigences des paragraphes 5(1) et (2) si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les conditions de navigation sont telles que l’utilisation des cartes papier permettra une prise de contrôle sécuritaire de la fonction du SVCEI,

      • (ii) une défaillance du SVCEI n’entraînera pas de situation critique,

      • (iii) le voyage du navire a été planifié et la position est indiquée sur les cartes papier à des intervalles qui permettent une prise de contrôle sécuritaire et immédiate en cas de défaillance du SVCEI.

  • (2) Les dispositifs de secours visés aux alinéas (1)a) à c) doivent :

    • a) être reliés à un système distinct et indépendant de positionnement qui fournit constamment des renseignements sur la position et qui est conforme aux exigences du Règlement sur la sécurité de la navigation;

    • b) être reliés aux sources d’énergie électrique principale et de secours du navire;

    • c) être dotés d’une source d’énergie électrique de secours qui fournit une alimentation transitoire ininterrompue pendant au moins 30 minutes;

    • d) avoir la base de données de cartes et le plan de voyage chargés avant le début du voyage;

    • e) fonctionner simultanément avec le SVCEI lorsque le navire navigue dans des eaux restreintes;

    • f) dans le cas d’une défaillance du SVCEI ou lorsque les dispositifs de secours fonctionnent comme l’exige l’alinéa e), afficher les cartes décrites au paragraphe 5(1) et, selon le cas :

      • (i) dans des eaux pour lesquelles une CEN est disponible, fonctionner en utilisant la CEN,

      • (ii) dans des eaux pour lesquelles une CEN n’est pas disponible, fonctionner en utilisant une RNC.

  • DORS/2005-135, art. 5.