Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas — Oeufs d’incubation et poulets de chair, et oeufs et sous-produits des oeufs (DORS/95-197)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la méthode d’allocation aux couvoirs, à titre de requérants, des quotas quant à la quantité d’oeufs d’incubation ou de poulets de chair visée par le régime d’accès qui peut être importée au Canada au cours de chaque année civile est la suivante :
a) pour les oeufs d’incubation, la multiplication de la quantité d’oeufs d’incubation, visée par le régime d’accès, par la part de marché de chaque couvoir;
b) pour les poulets de chair, la multiplication de la quantité de poulets de chair en équivalent d’oeufs, visée par le régime d’accès, par la part de marché de chaque couvoir.
(2) Il n’est alloué de quota de poulets de chair à un couvoir que s’il lui a été alloué un quota d’oeufs d’incubation.
(3) Les quotas d'oeufs d'incubation et de poulets de chair, en équivalent d'oeufs, alloués conformément au paragraphe (1) sont rajustés à la baisse en fonction de la sous utilisation totale des deux quotas, en équivalent d'oeufs, durant les douze mois qui précèdent l'année civile à laquelle s'appliquera l'autorisation d'importation.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux autorisations d'importation pour l'année civile 2005 des requérants admissibles de la province de la Colombie Britannique.
- DORS/2005-12, art. 2.
OEUFS ET SOUS-PRODUITS DES OEUFS
5. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 6 et 7.
- « oeufs »
« oeufs » Marchandises indiquées à l’article 3 de l’annexe. (eggs)
- « part de marché »
« part de marché »
a) Dans le cas de requérants admissibles à une autorisation d'importation autres que ceux visés à l'alinéa b), la part de chaque requérant par rapport au nombre total d'oeufs ou de sous produits des oeufs, selon le cas, vendus par tous les requérants d'une autorisation d'importation à l'égard de ceux ci durant la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l'année civile à laquelle l'autorisation d'importation s'applique;
b) pour les années civiles 2005 et 2006, dans le cas de requérants de la province de la Colombie Britannique qui ont reçu une autorisation d'importation en 2004 et qui sont admissibles à une autorisation d'importation, la part de chaque requérant par rapport au nombre total d'oeufs ou de sous produits des oeufs, selon le cas, vendus par tous les requérants d'une autorisation d'importation à l'égard de ceux ci, durant la période commençant le 1er octobre 2002 et se terminant le 30 septembre 2003. (market share)
- « poste d’oeufs agréé »
« poste d’oeufs agréé » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les oeufs. (registered egg station)
- « sous-produits des oeufs »
« sous-produits des oeufs » Marchandises indiquées aux articles 4 à 7 de l’annexe ainsi que les marchandises visées à l’article 3 de la même annexe à condition que celles-ci soient expédiées à une usine de transformation des oeufs pour y être cassées. (egg products)
- DORS/2002-95, art. 3;
- DORS/2005-12, art. 3.
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