Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)

DORS/95-208

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Enregistrement 1995-04-26

Règles concernant la pratique et la procédure de l’Office national de l’énergie

En vertu de l’article 8 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie abroge les Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie, C.R.C., ch. 1057, et établit en remplacement les Règles concernant la pratique et la procédure de l’Office national de l’énergie, ci-après.

Calgary (Alberta), le 25 avril 1995

TITRE ABRÉGÉ

 Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995).

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« affidavit »

« affidavit » Est assimilée à l’affidavit la déclaration écrite. (affidavit)

« agent d’audience »

« agent d’audience » Personne autorisée à agir au nom du secrétaire lors d’une audience. (hearing officer)

« demande »

« demande » Toute demande présentée à l’Office aux termes de la Loi ou de ses règlements d’application; s’entend en outre d’une plainte. (application)

« intervenant »

« intervenant » S’entend, selon le cas :

  • a) d’une personne intéressée qui établit son intérêt dans une procédure conformément à l’article 28;

  • b) d’une personne qui dépose une réponse à une plainte conformément à l’article 19;

  • c) lorsque deux ou plusieurs demandes font l’objet d’une même procédure, d’un demandeur à l’égard de chaque autre demande;

  • d) de l’acheteur de gaz qui dépose une opposition auprès de l’Office aux termes de l’article 29. (intervenor)

« Loi »

« Loi » La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)

« partie »

« partie » Dans le cadre d’une procédure, le demandeur ou l’intervenant. (party)

« plainte »

« plainte » Plainte adressée à l’Office, alléguant la commission ou l’omission d’un acte en contravention avec les dispositions de la Loi ou de ses règlements d’application. (complaint)

« procédure »

« procédure » Audience ou audience sur pièces — qu’elle soit publique ou non — se déroulant devant l’Office aux termes de la Loi ou de ses règlements d’application, qui débute au moment où une demande est déposée auprès de lui ou au moment où il donne des instructions sur les modalités procédurales à observer pour l’examen ou l’audition d’une question en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi. (proceeding)

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

  •  (1) La présente partie s’applique :

    • a) aux procédures visées au paragraphe 15(3) de la Loi;

    • b) aux procédures engagées aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi;

    • c) sous réserve de l’article 48, aux procédures engagées aux termes de la partie III de la Loi;

    • d) aux procédures engagées aux termes de la partie IV de la Loi;

    • e) aux procédures engagées aux termes de l’article 104 de la Loi;

    • f) sauf l’article 18, aux procédures engagées aux termes de la section II de la partie VI de la Loi;

    • g) aux procédures engagées aux termes du Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) à l’égard des demandes d’ordonnances autorisant l’exportation ou l’importation de pétrole ou de gaz ainsi que des demandes de modification de contrats de vente de gaz à l’exportation et de contrats d’achat de gaz d’importation.

  • (2) Sous réserve de tout règlement pris en vertu des articles 58.39, 107, 119.01, 119.094 et 127 de la Loi, lorsque l’intérêt public et l’équité l’exigent, l’Office peut, au cours d’une procédure, étendre par ordonnance l’application de la présente partie à une procédure non mentionnée au paragraphe (1).

  • DORS/99-380, art. 1.